Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/08370
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08370
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08370 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMAZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 8 février 2024 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 2023/17981
APPELANT
M. [O] [Z]
De nationalité française
Né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5] (CENTRAFRIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me N'Gary BA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0503
INTIMÉE
S.C.P. PHILIPPE ANGEL-DENISHAZANE-SYLVIE DUVAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 500 966 999
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Alexandra PELIER-TETREAU, faisant fonction de Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Alexandra PELIER-TETREAU, faisant fonction de Présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par ordonnance du 8 février 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, et dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelant.
Par requête du 9 mai 2024, M. [O] [Z] a déféré cette décision devant la cour.
*****
Dans sa requête en déféré notifiée par voie électronique le 9 mai 2024, M. [O] [Z] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en sa requête et d'infirmer l'ordonnance du 8 février 2024 et d'ordonner la reprise de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 dispose enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il apparaît que M. [O] [Z] n'a jamais sollicité le désistement de son action ni de son instance.
Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état ne pouvait constater le désistement de l'appelant et prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Aussi, convient-il d'infirmer l'ordonnance de ce chef.
Enfin, le sens du présent arrêt conduit à mettre les dépens du présent déféré à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens du déféré à la charge du trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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