Cour administrative d'appel de Douai, 22 mai 2024. 24DA00450
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
24DA00450
Date de décision :
22 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 8 février 2024 portant assignation à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400482 du 20 février 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 2 mars 2024, M. B, représenté par Me Camille Vannier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
II. Par une requête enregistrée le 2 mars 2024, M. B, représenté par Me Camille Vannier, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les requêtes ont été communiquées à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la régularité du jugement :
3. Le jugement a répondu, aux points 6 et 8, aux moyens de M. B tirés du défaut d'examen de la situation et de la violation du délai prévu avant la loi du 26 janvier 2024 au 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de l'arrêté :
4. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé les motifs de droit et de fait qui ont fondé.
5. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
6. A la date de l'arrêté, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettait d'assigner à résidence l'étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " prise moins de trois ans auparavant ". Le requérant ne peut donc utilement invoquer le délai d'un an antérieur à la loi du 26 janvier 2024.
7. M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français vers la Turquie notifiée en août 2022. S'il soutient que le préfet n'a alors pas vérifié s'il était exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en Turquie et que son retour dans ce pays violerait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision était devenue définitive lorsque ces moyens ont été invoqués. En tout état de cause, M. B n'a ni critiqué les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté sa demande d'asile ni documenté son récit.
8. Si M. B a déclaré, lors de son audition le 8 février 2024, être " domicilié " à Dreux, il a aussi indiqué qu'il avait déposé une demande de titre de séjour à Dreux " car on m'a dit que c'était plus rapide là-bas. C'est pour ça que j'ai une adresse postale à Dreux ". Il ne ressort ni de l'attestation de travail du 10 octobre 2023, ni du bulletin de paie du 10 janvier 2024, ni de l'avis de réception portant la date du 9 novembre 2023, ni des attestations d'hébergement des 16 août 2023 et 9 février 2024, ni du contrat de travail à durée indéterminée qui n'a pas date certaine que l'intéressé résidait à Dreux à la date de l'arrêté.
9. Dans ces conditions, alors que M. B n'était plus autorisé à travailler en France, en l'assignant à résidence sur la commune de Beauvais où il a été interpellé, pendant quarante-cinq jours avec trois présentations hebdomadaires à la police et interdiction de sortir du département sans autorisation, l'arrêté, à la date de son édiction, n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 731-1, L. 732-3 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
11. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Les demandes présentées par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de M. B à fin d'annulation et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin de suspension.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise et à Me Camille Vannier.
Fait à Douai, le 22 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
2, 24DA00451
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