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Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-82.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-82.111

Date de décision :

21 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Florine, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 15 mars 2005, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que la demanderesse ait soulevé devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de l'expertise ordonnée par le tribunal correctionnel ; Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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