Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 2007), que M. X... a exercé les fonctions d'arbitre fédéral de district à partir de 1980, puis d'arbitre de ligne à compter de 1985, enfin d'arbitre fédéral de 1989 à juin 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment la requalification, d'une part de son activité d'arbitre fédéral en un contrat de travail à durée indéterminée, et d'autre part de la rupture en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la Fédération française de Football (FFF) au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°) que si la cour d'appel estimait que les relations entre l'arbitre et la Fédération relevaient du droit public, elle ne pouvait rejeter les demandes, mais devait se déclarer incompétente ; qu'en déduisant de la constatation des prérogatives de puissance publique de la Fédération que l'arbitre devait être débouté de ses demandes tendant à la réparation des préjudices causés par la rupture du lien d'emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code du travail ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
2°) qu'en disant que l'arbitre avait demandé la reconnaissance d'un statut de droit public, elle a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) qu'une personne privée, fût-elle investie d'une mission de service public, est liée à ses agents par un contrat de droit privé, peu important la reconnaissance de leur qualification ou les pouvoirs de sanction incombant à l'administration, ou encore les pouvoirs et l'indépendance de ces agents dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en refusant de reconnaître, pour ces motifs, l'existence d'une relation salariale de droit privé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
4°) que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si étant tenu à ces obligations imposées par la Fédération, l'arbitre n'était pas soumis au cours de sa collaboration aux directives et aux ordres de cette dernière qui ne lui laissait aucune liberté dans le choix des matchs, du lieu et de ses horaires de travail, de sa formation, de son entraînement physique, de sa tenue vestimentaire et de ses conditions matérielles de déplacement et de séjour, si leur inobservation n'était pas sanctionnée, et si son activité n'était pas constamment contrôlée et évaluée par la Fédération, et de surcroît sans s'expliquer sur la prise en charge par cette dernière de l'assurance responsabilité civile de M. X..., sur la rémunération qu'elle avait unilatéralement fixée et sur les factures qu'elle prenait l'initiative d'établir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrôle incombant aux arbitres au cours des matchs de football impliquait une totale indépendance dans l'exercice de leur mission, que les obligations auxquelles ils étaient soumis étaient inhérentes à l'organisation des matchs et que le pouvoir disciplinaire exercé par la FFF était la conséquence de prérogatives de puissance publique destinées à assurer l'organisation de la pratique arbitrale, d'où il résultait que le pouvoir exercé par cette dernière n'était pas assimilable à celui dont dispose un employeur sur son personnel ; qu'elle en a exactement déduit que M. X... n'était pas lié à la FFF par un lien de subordination au sens de l'article L. 121-1, alinéa 1, devenu L. 1221-1 du code du travail ; que le moyen, qui manque en fait en ses première et troisième branches et critique des motifs surabondants en sa deuxième branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Mazars, président, et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en son audience publique du douze janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que son activité soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, à ce que la rupture de son contrat de travail soit constatée au 30 juin 2004 et requalifiée en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, à ce que la Fédération française de football soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieux, pour licenciement irrégulier, un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, et enfin à ce qu'il soit ordonné à la Fédération de régulariser sa situation auprès des différents organismes sociaux ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de la loi du 16 juillet 1984 que les Fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives et sont constituées sous forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901, qu'elles sont placées sous la tutelle du Ministre chargé des sports, qu'un agrément peut être délivré par ce dernier à celles qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type, que dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du Ministre chargé des sports pour organiser les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, pour procéder aux sélections correspondantes et pour proposer l'inscription sur les listes des sportifs, espoirs et sur la liste des partenaires d'entraîneurs, que cette fédération édicte les règles techniques propres à sa discipline, que les fédérations agréées assurent dans des conditions définies par leurs statuts respectifs la formation et le perfectionnement des arbitres et juges de leurs disciplines, que dans l'exercice de leurs activités les arbitres et juges bénéficiaient de la convention offerte par les garanties d'assurance de responsabilité civile obligatoirement souscrites par les groupements sportifs, que la convention nationale du sport de haut niveau est composée de représentants de l'Etat, du Comité National Olympique et Sportif français et des collectivités territoriales ainsi que de personnalités qualifiées désignées parmi des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau et a pour mission de, déterminer, après avis de fédérations sportives délégataires les critères permettant de définir dans chaque discipline la qualité de sportif, d'entraîneur, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau, que le Ministre chargé des sports arrête au vu des propositions des fédérations et après avis de la commission la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ; que le décret du 29 avril 2002 prévoit que la qualité d'arbitre et de juge sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau arrêtée par le Ministre chargé des sports dans les conditions fixées par l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984, que cette qualité est retirée lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire pas aux conditions requises pour l'obtenir ; qu'elle peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du Ministre chargé des sports sur proposition de la fédération concernée lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la Fédération; qu'il s'ensuit -en premier lieu que la Fédération française de football habilitée en application de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 à organiser les compétitions officielles de football s'est vue confier l'exécution d'un service public administratif et que les statuts qu'elle a adoptés sont destinés à assurer l'organisation de la pratique arbitrale selon le respect de certaines règles, techniques et déontologiques ; -qu'en second lieu les sanctions prévues dans ce cadre ne sont que la conséquence de l'exercice de prérogatives de puissance publique et sont en outre des actes administratifs soumis à la compétence des juridictions administratives ; qu'en troisième lieu l'inscription sur la liste des arbitres de haut niveau comme le retrait de cette qualité sont arrêtés par décision du Ministre chargé des sports, ; qu'en quatrième lieu le contrôle qui incombe aux arbitres au cours d'un match de football implique une totale indépendance de la part de ces derniers à l'égard, de la Fédération française de football ; qu'en dernier lieu que les obligations auxquelles sont soumis les arbitres sont inhérentes à l'organisation des matchs et sont destinées à assurer le respect des règles édictées par le statut de l'arbitrage, qu'en l'absence de tout lien de subordination caractérisé la demande de Monsieur X... tendant à se voir octroyer en sa qualité d'arbitre de haut niveau le statut de salarié et à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail de droit public est infondée, étant observé par ailleurs qu'il n'est pas sans intérêt de relever que la loi du 23 octobre 2006, bien qu'elle ne soit pas applicable en l'espèce, prévoit toutefois de façon précise que «les arbitres ne peuvent être regardés dans l'accomplissement de leur mission comme liés à la Fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens de l'article L 121-1 du Code du travail»;
ALORS en premier lieu QUE si la Cour d'appel estimait que les relations entre l'arbitre et la Fédération relevaient du droit public, elle ne pouvait rejeter les demandes, mais devait se déclarer incompétente ; qu'en déduisant de la constatation des prérogatives de puissance publique de la Fédération que l'arbitre devait être débouté de ses demandes tendant à la réparation des préjudices causés par la rupture du lien d'emploi, la Cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
ALORS surtout QU'en disant que l'arbitre avait demandé la reconnaissance d'un statut de droit public, elle a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS en toute hypothèse QU'une personne privée, fût-elle investie d'une mission de service public, est liée à ses agents par un contrat de droit privé, peu important la reconnaissance de leur qualification ou les pouvoirs de sanction incombant à l'administration, ou encore les pouvoirs et l'indépendance de ces agents dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'en refusant de reconnaître, pour ces motifs, l'existence d'une relation salariale de droit privé, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS enfin QUE le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si étant tenu à ces obligations imposées par la Fédération, l'arbitre n'était pas soumis au cours de sa collaboration aux directives et aux ordres de cette dernière qui ne lui laissait aucune liberté dans le choix des matchs, du lieu et de ses horaires de travail, de sa formation, de son entraînement physique, de sa tenue vestimentaire et de ses conditions matérielles de déplacement et de séjour, si leur inobservation n'était pas sanctionnée, et si son activité n'était pas constamment contrôlée et évaluée par la Fédération, et de surcroît sans s'expliquer sur la prise en charge par cette dernière de l'assurance responsabilité civile de M. X..., sur la rémunération qu'elle avait unilatéralement fixée et sur les factures qu'elle prenait l'initiative d'établir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail.
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