Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10923 F
Pourvoi n° F 19-17.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Cricket, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.262 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. F... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Cricket, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cricket aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cricket et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Cricket
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Cricket à payer à M. C... les sommes de 73 972,25 euros au titre des heures supplémentaires et de 7 397,22 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu que M. C... expose qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires en raison de la charge colossale de travail qui lui incombait ; Attendu que pour étayer ses dires, M. C... produit notamment : tous les relevés journaliers des heures accomplies ainsi que les tâches effectuées remplis et mutualisés avec le secrétariat et le service comptable ; différentes attestations relevant que le salarié pouvait travailler le dimanche ; Attendu que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; Attendu que l'employeur expose que M. C... n'a pas effectué les heures supplémentaires revendiquées ; Attendu que l'employeur produit aux débats : une attestation de M. D..., conseiller indépendant, qui déclare avoir réalisé des interventions auprès de la SAS Cricket et avoir eu pour interlocuteur M. C... en mentionnant ses horaires d'arrivée et de départ le 6 janvier 2010 sans que rien ne puisse déterminer les horaires exacts accomplis par ce salarié ce jour-là ; une attestation de M. P..., ouvrier viticole qui déclare que M. C... ne restait pas plus de deux heures par jour avec l'équipe. Il fait état que le 8 décembre 2010 M. C... est passé de temps en temps le voir alors qu'il travaillait au chai. De la même façon les horaires exacts du salarié ne sont pas évoqués par l'attestant et sa qualité de cadre chef de culture implique sa présence sur différents points du château durant la journée ; un courrier de M. B... K..., prestataire de services, qui fait état que lors de l'épandage réalisé les 15 et 16 février 2010 M. C... n'est resté avec lui que 4 heures afin de le guider. De la même façon rien ne permet d'établir les horaires effectivement réalisés par M. C... ces deux jours-là ; une attestation de M. Y..., chef d'entreprise, qui déclare que lors de ses interventions pour la SAS Cricket M. C... ne restait pas avec lui mais recevait les équipes et effectuait la mise en route du travail. Il convient de préciser encore une fois que les horaires effectivement réalisés par M. C... ne sont nullement attestés ; des attestations de M. H..., N..., X..., Mesdames Q..., G..., L... qui se contentent de mettre en cause les compétences professionnelles de M. C... sans détail sur les horaires de travail réalisés ; Attendu que l'employeur se contente donc de produire des témoignages ponctuels sur le travail réalisé par le salarié sans justifier des heures effectivement réalisées dont il avait connaissance au vu du logiciel informatique utilisé au sein de l'entreprise pour comptabiliser les heures de travail ; Attendu qu'au vu de ces éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il y ait besoin de mesure d'instruction, la cour a la conviction que M. C... a effectué les heures supplémentaires alléguées et il sera alloué sur ce point un rappel de salaire d'un montant de 73 972,25 euros ainsi que les congés payés afférents d'un montant de 7 397,2 euros ; Que le jugement du Conseil de Prud ‘hommes de Libourne en date du 24 juin 2016 sera infirmé sur ce point » ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la SAS Cricket faisait valoir que les salariés et collaborateurs du château Lassegue attestaient des mensonges de M. C... sur les horaires de travail de certaines de ses journées dont ils avaient gardé un souvenir précis et que les relevés journaliers des prétendues heures supplémentaires effectuées par M. C... avaient, en réalité, été établis par ce dernier et qu'ils étaient, par conséquent, de pure fantaisie ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de la SAS Cricket, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. C... était nul et d'avoir, en conséquence, condamné la SAS Cricket à payer à M. C... les sommes de 11 907,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 190,72 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés sur préavis, 8 930,43 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 26 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : Attendu que par courrier du 28 février 2011, qui fixe les limites du litige, M. C... a été licencié pour faute grave ; Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; Attendu que par ailleurs, M. C... ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; Attendu que par arrêt en date du 13 novembre 2014, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 8 novembre 2013 ayant confirmé la décision de recours amiable du 22 septembre 2011 ayant débouté la SAS Cricket de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de M. C... au titre professionnel ; Que cet accident du travail est intervenu le 14 décembre 2010, M. C... étant en arrêt de travail du fait de cet accident au moment de son licenciement ; Attendu que conformément à l'article L. 1226-9 du code du travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; Que le licenciement prononcé en méconnaissance de cette règle est sanctionné par la nullité ; Attendu qu'il ressort de la lettre de licenciement qu'il est motivé par 10 griefs ; Sur le premier grief, soit ne ne pas avoir arrosé ni fait arroser les complants 2010 et que 1 150 plants soient morts en cours d'année : Attendu que dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; Que toutefois ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dès lors que le salarié a commis dans le délai de prescription un agissement fautif de même nature ; Attendu que la lettre de licenciement mentionne le courant de l'année 2010 comme date de commission de ces faits ; Que l'employeur ne produit aucun élément au dossier permettant d'établir qu'il n'a connu ces faits qu'au mois de décembre 2010 ; Que ce grief prescrit, ne peut servir de base au licenciement de M. C... ; Sur le second grief, soit le mélange d'herbicide et de gasoil alors que cela est interdit : Attendu que ce grief n'est pas daté dans la lettre de licenciement et est seulement abordé dans une attestation d'un ouvrier agricole (M. P...) qui déclare "m'ordonner de mettre du fuel domestique dans le désherbant et recommander de le dire à personne, notamment au patron" sans que le nom de M. C... soit lié à cet ordre donné ; Attendu que ce grief, non suffisamment établi dans sa matérialité, ne peut servir de base au licenciement de M. C... ; Sur le troisième grief, soit le fait de réaliser des traitements phytosanitaires sous la pluie : Attendu que sur ce point une attestation est produite au dossier, celle de M. D..., qui fait état que M. C... faisait traiter sous la pluie ou à des heures improbables ; Que ce grief, non daté, n'est pas suffisamment sérieux pour servir de base au licenciement de M. C... ; Sur le quatrième grief soit le fait d'avoir cessé d'ouiller les barriques depuis le mois de septembre 2010 : Attendu qu'aucune pièce n'est versée au dossier sur ce point ; Que ce grief n'est donc aucunement établi et ne peut servir de base au licenciement de M. C... ; Sur le cinquième grief, soit l'abstention d'ensemencement entraînant des fermentations malolactiques non achevées pour le millésime 2010 : Attendu que la seule production de factures d'achats d'enzymes et de bactéries et de factures EDF sont insuffisantes pour caractériser ce manquement ; Que ce grief sera donc également écarté comme ne pouvant servir de base au licenciement du salarié ; Sur le sixième grief, soit le défaut d'ajustement du S02 des millésimes 2008 et 2009 : Attendu que les analyses produites sont datées du 5 janvier 2011, soit après l'arrêt de travail de M. C... à compter du 14 décembre 2010 ; Qu'aucune autre pièce ni commentaire de l'oenologue ne permet d'établir que les défauts d'ajustement sont antérieurs au 14 décembre 2010 ; Attendu en effet que les analyses produites par le salarié datant du 18 novembre 2010 démontrent un ajustement du SO sur le millésime 2008 ; Attendu que ce grief, non suffisamment caractérisé ne peut donc servir de base au licenciement de M. C... ; Sur le septième grief, soit la présence de brettanomyces au Château Lassegue : Attendu que les analyses produites datant d'une période postérieure au départ en arrêt de travail de M. C..., la seule présence de ce bacille ne peut donc être directement imputée au travail du salarié ; Qu'un doute important persistant sur ce point, il doit profiter au salarié ; Sur les huitième et neuvième griefs, soit la maltraitance de ses subalternes en dégradant leurs conditions de travail par des ordres et contre-ordres incessants, des brimades et vexations en tout genre poussant le personnel à la démission : Attendu que l'employeur produit au dossier : une attestation de M. N... qui évoque quelques différends avec M. C... et relève son intransigeance stupéfiante ; une attestation de M. X... qui a travaillé moins d'un mois au sein de l'entreprise et qui critique les ordres donnés par M. C... sans que l'on puisse relever de traitement dégradant ; une attestation de Madame Q... qui évoque que M. C... a pu prononcer des propos vexants à l'égard de membres du personnel hors leur présence sans donner aucun détail sur les propos tenus. Elle relate également un événement de perte de document qui ne caractérise aucunement la réalité d'ordres ou contre-ordres ; une attestation de Madame G... qui se contente de livrer des impressions sur la sévérité de M. C... ; une attestation de Madame L... qui relate les tâches que M. L... lui demandait de faire en indiquant simplement son impression que cela la mettait sous pression ; une attestation de M. H... qui se plaint des ordres donnés par M. C... ou de son absence sans pour autant qu'il soit relevé de comportement fautif de la part de M. C... ; une attestation de M. P... qui donne son point de vue sur le management de M. C... et son caractère sournois et fourbe. Ces impressions sont subjectives et ne peuvent être retenue comme comportement fautif ; Attendu que ces attestations, si elles mettent en évidence l'exigence de travail de M. C..., ne permettent pas de caractériser la maltraitance reprochée ; Qu'au surplus l'employeur, présent sur l'exploitation plusieurs fois par an à des moments stratégiques de la culture du vin, a pu expérimenter, depuis 2003, les méthodes de management de son chef de culture sans jamais les contester ; Attendu enfin qu'aucune pièce au dossier ne permet de cerner la réalité des démissions évoquées ni leur cause réelle ; Attendu que ce grief, insuffisamment caractérisé ne peut donc servir de base au licenciement de M. C... ; Sur le dixième grief, soit le fait d'imputer un accident du travail gui n'a jamais existé : Attendu que tant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale que la Cour d'Appel de Bordeaux ont jugé de la réalité de cet accident du travail ; Que ces décisions ont autorité de la chose jugée ; Attendu en conséquence que ce grief n'est aucunement établi et ne peut servir de base au licenciement de M. C... ; Attendu que compte tenu de ces éléments le licenciement pour faute grave diligenté par l'employeur n'est pas fondé ; Attendu que compte tenu de ces éléments le licenciement de M. C..., intervenu durant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, est conformément à l'article L. 1226-13 du code du travail, nul ; Que le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne en date du 24 juin 2016 sera infirmé sur ce point ; Sur les conséquences du licenciement : Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement : Attendu que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine de la demande et des moyens et prétentions des parties ; Que cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel où sont invoqués les mêmes moyens à l'appui des mêmes prétentions qu'en première instance ; Qu'il a été répondu par des motifs justes et bien fondés tant en droit qu'en fait permettant de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne en date du 24 juin 2016 en ce qu'il a alloué à M. C... les sommes suivantes : - 11 907,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 190,24 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ; - 8 930,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul : Attendu que lorsque le licenciement d'un salarié est nul et que ce dernier ne demande pas sa réintégration, celui-ci a droit, d'une part aux indemnités de rupture, et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égal à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu qu'au vu des pièces versées au dossier concernant la situation personnelle du salarié, et notamment de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un emploi, des conditions de la rupture du contrat de travail il y a lieu d'allouer à M. C... la somme de 26 000 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement » ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Qu'en l'espèce, pour déclarer nul le licenciement de M. C... intervenu durant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, la cour d'appel a considéré, au sujet du premier grief de la SAS Cricket à l'encontre de M. C... tenant au non-arrosage des complants au cours de l'année 2010 et à la mort subséquente de 1 150 plants, que l'employeur ne produisait aucun élément au dossier permettant d'établir qu'il n'avait connu ces faits qu'au mois de décembre 2010, quand la SAS Cricket produisait les analyses du 5 janvier 2011, ses lettres des 11 et 28 février 2011 ainsi que l'attestation de M. A... et la copie de son passeport, d'où il ressort que M. A... n'a pris connaissance de ces faits qu'au début du mois de février 2011 ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, lorsque plusieurs faits sont invoqués dans la lettre de licenciement pour faute grave, le juge doit rechercher, non seulement si chacun d'eux, pris séparément, pouvait justifier un tel licenciement, mais encore si la conjonction de ces faits, combinés les uns aux autres, ne constituait pas, pris ensemble, une faute grave de nature à justifier le licenciement ;
Qu'en l'espèce, pour déclarer nul le licenciement de M. C... intervenu durant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, la cour d'appel s'est bornée à examiner, séparément, les fautes reprochées à M. C... tirées du fait de ne pas avoir arrosé ni fait arroser les complants 2010, ce qui a causé la mort de 1 150 plants en cours d'année, d'avoir mélangé herbicide et gasoil alors que cela est interdit, d'avoir fait réaliser des traitements phytosanitaires sous la pluie, d'avoir cessé d'ouiller les barriques depuis le mois de septembre 2010, de ne pas avoir ensemencé, ce qui a entraîné des fermentations malolactiques non achevées pour le millésime 2010, de ne pas avoir ajusté le SO2 des millésimes 2008 et 2009, ce qui a entraîné la présence de brettanomyces au château Lassegue, d'avoir maltraité ses subalternes en dégradant leurs conditions de travail par des ordres et contre-ordres incessants, des brimades et vexations en tout genre poussant le personnel à la démission et d'avoir imputé à la SAS Cricket un accident du travail qui n'a jamais existé, sans rechercher si la conjonction de ces faits, pris ensemble, ne s'analysait pas en une faute grave ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1226-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-6 de ce même code.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Cricket à payer à M. C... la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'« il est démontré par les développements antérieurs que l'employeur n'a pas réglé les heures supplémentaires au salarié alors même qu'il a été destinataire des heures effectuées mois par mois au vu du logiciel de l'entreprise ; Que ce comportement déloyal est donc caractérisé ; Attendu que les dommages et intérêts pour licenciement nul ont permis la réparation de l'entier préjudice lié à la rupture du contrat de travail ; Attendu que compte tenu des pièces du dossier concernant la situation personnelle du salarié son préjudice sera évalué à la somme de 3 000 euros » ;
ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision censurée qui présentent un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre elles ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi relatif au chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné la SAS Cricket à payer à M. C... les sommes de 73 972,25 euros au titre des heures supplémentaires et de 7 397,22 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif ayant condamné la SAS Cricket à payer à M. C... la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile.