Texte intégral
ARRET N°
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22 Novembre 2023
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N° RG 21/00015 - N° Portalis DBVE-V-B7F-B72K
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[E] [N] épouse [H]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
16 décembre 2020
Pole social du TJ d'AJACCIO
20/00003
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [E] [N] épouse [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Anna maria SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO
substituée à l'audience de plaidoirie par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA substitué à l'audience de plaidoirie par Stéphanie ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colin, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Mme COMBET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [E] [N] épouse [H] est affiliée à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la Corse en qualité de gérante de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) [4] depuis le 24 avril 2010.
Les 29 juillet 2016, 09 août 2016 et 02 juin 2017, le directeur de la MSA a mis en demeure Mme [N] de régler respectivement les sommes de 374,12 euros, 3 948,57 euros et 6 379,07 euros (soit un total de 10 701,76 euros) correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Ces mises en demeure ont été réceptionnées par Mme [N] respectivement les 16 août 2016, 23 août 2016 et 06 juillet 2017.
Le 22 novembre 2017, la caisse de MSA a décerné à l'encontre de Mme [N] une contrainte référencée CT17023 - notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 25 novembre 2017 puis signifiée à personne par voie d'huissier de justice le 16 décembre 2019 - d'un montant de 10 701,76 euros.
Le 31 décembre 2019, Mme [N] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2020, la juridiction - devenue tribunal judiciaire - a :
- validé en totalité la contrainte du 22 novembre 2017 signifiée le 16 décembre 2019 ;
- condamné Mme [N] au paiement des dépens, en ce compris les frais de mise en demeure puis de signification de la contrainte.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 28 décembre 2020, Mme [N] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 18 décembre 2020.
Par courrier électronique du 07 janvier 2021, le conseil de Mme [N] a à son tour interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision.
Par ordonnance du 16 avril 2021, le conseiller chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro le plus ancien.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2023 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, Mme [E] [N] épouse [H], appelante, demande à la cour de :
'INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio le 16 décembre 2020 en ce qu'il a :
- validé en totalité la contrainte n° CT17023 datée du 22 novembre 2017 qui a été signifiée à Mme [E] [N] épouse [H] le 16 décembre 2019 par la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse,
- condamné Mme [E] [N] épouse [H] aux dépens, en ce compris les frais de mises en demeure puis de signification de la contrainte.
STATUANT DE NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la créance dont se prévaut la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse n'est pas certaine au regard des versements effectués par Madame [N] épouse [H] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER les mises en demeure MD16018 et 16020 prescrites ;
JUGER les cotisations relatives à l'année 2013 réclamées par la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse prescrites ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DIRE Madame [N] épouse [H] de bonne foi ;
En conséquence :
OCTROYER à Madame [N] épouse [H] un échelonnement de sa dette dans la limite de deux années eu égard à son état de santé précaire et à ses difficultés financières ;
CONDAMNER la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse aux entiers dépens.'
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir l'absence de caractère certain de la créance prétendument détenue par la MSA au motif qu'elle a d'ores et déjà versé des sommes à la MSA par le biais de saisies-attribution pratiquées sur ses comptes bancaires.
Elle invoque par ailleurs la prescription des cotisations dues au titre de l'année 2013 et visées dans les mises en demeure n°16018 et 16020, conformément aux dispositions de l'article 244-8-1 du code de la sécurité sociale mentionnant un délai de prescription de trois ans pour l'exécution de l'action civile en recouvrement. L'appelante soutient en effet que ces mises en demeure ont été adressées les 16 et 23 août 2016 tandis que la contrainte a, elle, été signifiée le 16 décembre 2019, soit au-delà du délai de trois ans.
Elle sollicite enfin un échelonnement de sa dette au regard de sa bonne foi et de sa situation précaire, ses revenus consistant uniquement en une pension d'invalidité et une allocation aux adultes handicapés.
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Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse de MSA de la Corse, intimée, demande à la cour de':
' Statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel interjeté par Madame [E] [N] épouse [H] ;
Au fond, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner Madame [E] [N] épouse [H] au paiement d'une somme de 840 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
L'intimée réplique notamment que les modalités d'émission des mises en demeure des 29 juillet 2017, 09 août 2017 et 02 juin 2017 ont été parfaitement respectées, que leur réception par l'appelante n'a jamais été contestée et qu'elles ont été communiquées et versées aux débats dès la première instance.
Elle soutient également l'absence de prescription de sa créance - moyen soulevé par l'appelante pour la première fois en cause d'appel - et fixe le point de départ de la prescription triennale, énoncée à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, à la date à laquelle les sommes dues sont exigibles. Elle rappelle en outre que cette prescription a été interrompue par l'envoi des trois mises en demeure.
Elle affirme par ailleurs que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations sociales applicable en l'espèce est énoncé à l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale qui instaure un délai de cinq ans à compter de l'expiration de celui d'un mois suivant la réception de la mise en demeure. En conséquence, la contrainte ayant été émise le 22 novembre 2017 et signifiée le 16 décembre 2019, son action en recouvrement forcé des cotisations 2013, 2014 et 2015 est parfaitement recevable.
En outre, l'intimée précise que l'indemnité qu'elle a perçue dans le cadre du recours de Mme [N] exercé contre un tiers à la suite de l'accident dont cette dernière a été victime, au titre du recouvrement des dépenses de santé qu'elle avait avancées au bénéfice de son assurée, n'a en aucun cas permis de recouvrir les cotisations dues et dont Mme [N] est encore redevable, comme en attestent le relevé de solde et le relevé de compte synthétique versés aux débats.
La caisse de MSA conteste enfin avoir opéré des saisies sur le compte bancaire de Mme [N] pour garantir le paiement des cotisations litigieuses, saisies dont Mme [N] n'apporte d'ailleurs pas la preuve.
L'intimée fait enfin observer que toutes les mesures d'exécution forcées ont été suspendues dans l'attente de l'arrêt à intervenir.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par Mme [N], interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable.
- Sur la prescription
En application des dispositions de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable en l'espèce, 'Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.
Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.'
L'article L. 725-7 I. du même code, dans sa version applicable du 19 décembre 2003 au 1er janvier 2017, disposait que 'Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure.'
L'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 06 janvier 1988 au 1er janvier 2015 (la version actuelle étant circonscrite aux hypothèses de constatation d'une infraction de travail illégal), mentionnait également ce délai de prescription quinquennal applicable aux actions civiles en recouvrement des cotisations dues par un employeur ou un travailleur indépendant.
Ce même article L. 725-7, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, dispose que 'I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure.'
L'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 et applicable depuis le 1er janvier 2017, indique ainsi que 'Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.'
Cependant, l'article 24 IV 3° de cette loi précise que 'les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.'
En l'espèce, il convient ici de distinguer la prescription des créances de cotisations sociales et majorations de retard de celle de l'action en recouvrement de ces créances.
Il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats, non contestées par les parties, que :
- le 29 juillet 2016, la caisse de MSA a adressé à Mme [N] une mise en demeure de régler la somme de 374,12 euros portant sur des cotisations dues au titre de l'année 2013, mise en demeure réceptionnée par l'appelante le 16 août 2016 ;
- le 09 août 2016, la caisse de MSA a adressé à Mme [N] une mise en demeure de régler la somme de 3 948,57 euros portant sur des cotisations également dues au titre de l'année 2013, mise en demeure réceptionnée par l'appelante le 23 août 2016 ;
- le 02 juin 2017, la caisse de MSA a adressé à Mme [N] une mise en demeure de régler la somme de 6 379,07 euros portant sur des cotisations dues au titre des années 2014 et 2015, mise en demeure réceptionnée par l'appelante le 06 juillet 2017 ;
- le 22 novembre 2017, une contrainte, d'abord notifiée par lettre recommandée réceptionnée par l'appelante le 25 novembre 2017 puis signifiée à sa personne par voie d'huissier le 16 décembre 2019, a été décernée à l'encontre de Mme [N].
S'agissant de la prescription des cotisations et pénalités de retard afférentes, aucune modification normative n'est intervenue, de sorte qu'il convient d'appliquer une prescription triennale à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle ces cotisations et pénalités sont dues.
La durée de 3 ans mentionnée par l'article L. 725-7 susvisé s'apprécie donc à compter :
- du 1er janvier 2014 pour les cotisations réclamées au titre de l'année 2013 ;
- du 1er janvier 2015 pour les cotisations réclamées au titre de l'année 2014 ;
- du 1er janvier 2016 pour les cotisations réclamées au titre de l'année 2015.
La caisse de MSA était ainsi en capacité d'exiger jusqu'au :
- 31 décembre 2017 le paiement des cotisations dues au titre de l'année 2013 ;
- 31 décembre 2018 le paiement de celles de l'année 2014 ;
- 31 décembre 2019 le paiement de celles de l'année 2015.
Les mises en demeure relatives aux cotisations 2013 étant datées des 29 juillet et 09 août 2016, et la mise en demeure relative aux cotisations 2014 et 2015 étant datée du 02 juin 2017, aucune des cotisations ni pénalité de retard afférente n'est donc prescrite.
S'agissant de la prescription de l'action civile en recouvrement de ces cotisations, une évolution normative est intervenue. Si un délai de cinq ans s'imposait jusqu'au 1er janvier 2017, il sera observé que la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale, qui a ramené ce délai à trois ans, a expressément prévu, en son article 24, que les dispositions réduisant la durée de la prescription s'appliquaient à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette date, ce qui est le cas en l'espèce puisque deux des trois mises en demeure ont été notifiées à Mme [N] les 16 et 23 août 2016.
La caisse de MSA avait donc jusqu'aux 16 septembre 2019 et 23 septembre 2019 (date de notification de la mise en demeure + 1 mois + 3 ans) pour exercer son action en recouvrement des cotisations et pénalités de l'année 2013 (la durée de cinq ans prévue par la loi antérieure n'étant pas dépassée puisque sous l'empire des anciennes dispositions, la caisse aurait eu jusqu'aux 16 et 23 septembre 2021).
Concernant la mise en demeure du 02 juin 2017, notifiée le 06 juillet 2017, la caisse avait jusqu'au 06 août 2020 (date de notification de la mise en demeure + 1 mois + 3 ans) pour exercer son action en recouvrement des cotisations et pénalités de retard des années 2014 et 2015.
La contrainte ayant été décernée le 22 novembre 2017 et notifiée le 25 novembre 2017 - ce dont Mme [N] a été informée en en signant l'accusé de réception à cette dernière date - l'action en recouvrement exercée par la caisse n'est donc pas prescrite, qu'il s'agisse des cotisations de l'année 2013 ou des suivantes.
Il est enfin indifférent que la signification de la contrainte - qui était superfétatoire en l'espèce - ne soit intervenue que le 16 décembre 2019 puisqu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes créanciers ont le choix entre une signification par voie d'huissier ou une notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Il leur appartient seulement de notifier la mesure au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ce qui est le cas en l'espèce au regard de l'accusé de réception signé par Mme [N] le 25 novembre 2017.
L'appelante sera donc déboutée de ses demandes tendant à voir 'juger les mises en demeure MD16018 et 16020 prescrites', et 'les cotisations relatives à l'année 2013 réclamées prescrites'.
- Sur le caractère certain de la créance
L'article 1353 du code civil dispose que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
En l'espèce, les pièces produites permettent de connaître :
- l'existence des accusés de réception des mises en demeure préalables, versés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
- les périodes d'exigibilité (années 2013, 2014 et 2015) ;
- la cause (sécurité sociale) ;
- la nature (différents types de cotisations sociales et majorations de retard) ;
- le détail du montant des sommes réclamées pour un total de 10 701,56 euros (374,12 + 3 948,57 + 6 379,07).
La contrainte litigieuse et la signification afférente mentionnent les références des mises en demeure, le détail des sommes réclamées outre les frais de signification, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse de la juridiction compétente et les formes requises pour sa saisine.
Il est également produit par la caisse un relevé des soldes et un relevé de compte synthétique faisant apparaître la créance de Mme [N] pour les années concernées.
Ces éléments ne sont pas contestés par l'intimée, à l'exception du montant des sommes réclamées.
Pour se prétendre libérée de sa dette, Mme [N] soutient que la caisse a été bénéficiaire de versements issus de saisies-attribution.
Toutefois, il sera observé, ainsi que le fait pertinemment remarquer la caisse de MSA, que l'appelante ne produit aucun document - extraits de relevés de compte bancaire ou avis de saisie-attribution par exemple - au soutien de ses affirmations et ne démontre dès lors pas l'existence d'un paiement ayant entraîné l'extinction de son obligation.
Aussi, Mme [N] n'apportant ni la preuve du caractère infondé de la créance réclamée ni celle d'un paiement libérateur, elle sera déboutée de sa demande et la créance de la caisse de MSA sera déclarée certaine, liquide et exigible.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a validé en totalité la contrainte du 22 novembre 2017 signifiée le 16 décembre 2019.
- Sur l'octroi de délais de paiement
L'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que 'Sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.'
S'il est constant que l'octroi de délais de paiement n'entre pas dans l'office du juge de la sécurité sociale, il est désormais acquis qu'il lui appartient désormais de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance que ce dernier détient sur l'un de ses assurés.
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur de bonne foi justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Le juge de la sécurité sociale ne peut donc octroyer une remise de dette que si les quatre conditions suivantes sont réunies :
- l'organisme social a rejeté la demande de remise de dette ;
- la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard ;
- le débiteur se trouve en situation de précarité ;
- le débiteur n'a pas agi frauduleusement.
En l'espèce, la dette de Mme [N] portant sur des cotisations sociales et majorations de retard, la cour ne peut que constater que sa situation ne relève pas de ces dispositions.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à un échelonnement de sa dette.
Par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tout acte de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Ainsi, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] au paiement des frais de mises en demeure et de signification de la contrainte.
- Sur les dépens
L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.
Mme [N] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens de première instance.
- Sur les frais irrépétibles
Il ne parait pas inéquitable de condamner Mme [E] [N], qui succombe à payer à la Mutualité sociale agricole de la Corse, la somme de 840 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
DECLARE recevable l'appel interjeté par Mme [E] [N] épouse [H] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [E] [N] épouse [H] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE Mme [E] [N] épouse [H] à payer à la Mutualité sociale agricole de la Corse la somme de 840 euros sur le fondement des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT