Tribunal Administratif de Poitiers, 20 février 2024. 2303335
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2303335
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente a refusé de lui octroyer l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 211-16 et D. 211-10-3 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 222-1, R. 222-13 et R. 222-16.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relatives à l'allocation aux adultes handicapés peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire.
3. Dans sa requête, M. B conteste la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente a refusé de lui octroyer l'allocation aux adultes handicapés. La requête de M. B ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Poitiers mais de celle du tribunal judiciaire territorialement compétent. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal judiciaire d'Angoulême en application des dispositions des tableaux IV et VIII-III du code de l'organisation judiciaire.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire d'Angoulême.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire d'Angoulême.
Fait à Poitiers, le 20 février 2024. .
Le président,
Signé
A. JARRIGE
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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