Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01803 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXBB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01803 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXBB
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 13 JANVIER 2025
EN DEMANDE :
Madame [Y] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000808 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
comparante en personne assistée de Me Juliana DUQUE AZUERO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 7], [Localité 12] (MADAGASCAR)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée lors des débats
et lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 16 décembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 13 janvier 2025.
Copie certifiée conforme + copie exécutoire Avocats : Me Juliana DUQUE AZUERO
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01803 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXBB
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [E] épouse [G] et Monsieur [O] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2021 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (MADAGASCAR), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice remis à parquet le 04 juin 2024, Madame [Y] [E] épouse [G] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, seule l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. Elle a renoncé aux mesures provisoires. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
Aux termes de son assignation, Madame [Y] [E] épouse [G] sollicite, outre le prononcé du divorce, de :
- juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de famille,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- fixer la date des effets du divorce au 1er avril 2023,
- juger n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Madame [Y] [E] épouse [G] indique que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien mobilier ou immobilier.
Le défendeur, assigné à parquet, n'a pas constitué avocat. Les dispositions de l'article 688 du code de procédure civile sont en l'état applicables, puisque l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux en vigueur, qu'un délai de 6 mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte et puisqu'aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 16 décembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [Y] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 7], [Localité 12] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 9] (MADAGASCAR),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 01 mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] épouse [G] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 13 JANVIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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