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Tribunal Administratif de Paris, 04 août 2023. 2312934

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2312934

Date de décision :

4 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours DAHO en date du 3 avril 2023 de la commission de médiation de Paris ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de la reconnaitre comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la commission de médiation de Paris la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. Par un acte, enregistré le 24 juillet 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le désistement : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 3. Par un acte, enregistré le 21 juillet 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 4 août 2023. La présidente de la 4e section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1

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