Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01692 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUE5 - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [M]
MAGISTRAT : France BETTON
GREFFIER : Eric LE MOAL
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [C] [P]
DEFENDEUR :
M. [K] [M]
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocate au barreau de LILLE commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :je n’ai pas besoin d’interprète; je suis né en Guinée et arrivé en France en 1975, on ne me reconnait pas; j’ai été condamné une fois en 2023 pour des faits de violences en état d’ivresse; je n’ai pas de nationalité de Guinée; je ne sais pas où trouver un acte de naissance; sur la l’Ambassade on m’a dit que l’on ne me reconnait pas; je suis né le 13 juin 1963; je suis venu seul à Marseille en 1975 pendant la guerre au pays; j’ai fait toute ma vie à Marseille, arrivé à Lille en 2002;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations, demande de prorogation de 15 jours, absence de passeport et antécédents de l’intéressé pouvant causer un trouble à l’ordre public; absence de reconnaissance par les autorités guinéennes, demande de laissez-passer consulaire le 09 juin, relance pour réponse à la demande le 25 juin et dates suivantes mais absence de réponse,
L’avocate soulève les moyens suivants, demande de rejet de la demande de la Préfecture, absence de preuve d’un éloignement dans un bref délai pour préserver l’ordre public français, absence de casier judiciaire au dossier présenté, silence des autorités consulaires de Guinée;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne peux rien faire, toute ma vie je l’ai passée en France, je ne sais plus quoi faire; à Marseille j’avais une carte de séjour mais on me l’a volé; j’ai voulu faire des démarches mais à chaque fois il me manque un acte de naissance, à Lille je travaille sur les marchés, je dors à l’Abej; j’ai été interpellé au foyer;
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Eric LE MOAL France BETTON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01692 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUE5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, France BETTON, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Eric LE MOAL, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 Juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 11 Juin 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 Juillet 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 06 Août 2024 reçue et enregistrée le 06 Août 2024 à 09H25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [M]
né le 13 Juin 1963 à GUINÉE-BISSAU
de nationalité Bissao-guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat au barreau de LILLE commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[K] [M] est né en GUINEE-BISSAU le 13 juin 1963.
Il a été placé en rétention administrative le 8 juin 2024 à 17 heures.
Le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 11 juin 2024, prolongé la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Douai dans un arrêt du 14 juin 2024.
Il l’a prolongée une deuxième fois pour une durée de 30 jours, par ordonnance du 8 juillet 2024, confirmée par la Cour d’appel de Douai le 10 juillet 2024.
Le Préfet du Nord sollicite une première prorogation exceptionnelle de 15 jours, par requête reçue au greffe le 6 août 2024 à 9 h 25.
A l’audience, [K] [M] déclare :
-je n’ai pas de nationalité, je n’ai donc pas de document d’identité et de voyage,
- j’ai été condamné en 2023 pour des faits de violence en état d’ivresse,
- l’ambassade de Guinée-Bissau dit qu’elle ne me reconnaît pas,
- je suis en France depuis en 1975, je suis né en 1963 et j’ai été adopté en 1975 à Marseille,
- je suis arrivé à Lille en 2002, je n’ai pas de famille ici,
- je travaille sur le marché à Wazemmes et je dors à l’ABEJ.
Le représentant du Préfet fait valoir que l’intéressé est dépourvu de passeport et qu’il a commis des faits troublant l’ordre public.
Il précise qu’en l’état, aucune réponse n’a été reçue des autorités consulaires de Guinée-Bissau en dépit de nombreuses relances.
L’avocate de [K] [M] conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que le Préfet ne rapporte pas la preuve que l’éloignement va intervenir à bref délai.
Elle ajoute que l’argument tenant au trouble à l’ordre public n’est pas suffisant, s’il devait être retenu en l’absence de production d’un casier judiciaire, pour maintenir l’intéressé en rétention.
L’article L742-5 du CESEDA, selon sa versionen vigueur depuis le 28 janvier 2024, énonce que :A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, [K] [M] fait valoir que son la GUINEE-BISSAU ne l’a jamais reconnu comme l’un de ses ressortissants et que dès lors il est dépourvu de nationalité et qu’il ne parvient pas à se procurer un acte de naissance.
Le représentant du Préfet n’est pas en mesure de contester ou de confirmer ses déclarations.
Force est de constater que la GUINEE-BISSAU a été saisie par les autorités administratives françaises il y a presque deux mois, que ces dernières l’a relancée à quatre reprises depuis lors, et en dernier lieu le 5 août 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai.
Dans ces conditions, la requête sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 07 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01692 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUE5
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Août 2024
SUIVANT LES CAS :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [M]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [M] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [M]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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