Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 FEVRIER 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
Assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 21 décembre 2023
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 février 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 18/00806 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SIM2
DEMANDERESSE
Société [2]
Située [Adresse 4]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, substitué par Maître Anne BAUJARD, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE
Située [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
Me Xavier BONTOUX, vestiaire : 1134
CPAM DE L’ISERE
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Xavier BONTOUX, vestiaire : 1134
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [G] était salarié de la société [2] en qualité de technicien logistique de production depuis le 20 janvier 2003.
Le 16 juin 2017, la société [2] a établi une déclaration d'accident de travail pour un accident survenu le 14 juin 2017 dans les circonstances suivantes :
"Activité de la victime lors de l'accident : le salarié était assis derrière son bureau,
nature de l'accident : le salarié a ressenti une douleur thoracique,
objet dont le contact a blessé la victime : N/A,
éventuelles réserves motivées : voir document ci-joint,
siège des lésions : thorax,
nature des lésions : douleur,
la victime a été transportée à l'hôpital cardio-vasculaire et pneumologique de [Localité 3]".
Le certificat médical initial établi le 16 juin 2017 mentionne un syndrome coronarien aigu nécessitant l'implantation de 2 stents et prescrivant un arrêt de travail.
La CPAM DE L'ISERE a notifié le 15 septembre 2017 la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [G] au titre de la législation professionnelle.
Par requête en date du 22 janvier 2018, la société [2] a alors saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse du recours de la société à l'encontre de la décision du 15 septembre 2017.
Le recours de la société a été enregistré sous deux numéros RG : 18/00806 et RG : 18/01283.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 15 février 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [2] demande au tribunal de déclarer le recours de la société recevable, et de prononcer la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 18/00806 et 18/01283, à titre principal, de déclarer inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de l'accident du 14 juin 2017, et à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces, afin de se prononcer sur l'imputabilité de l'accident au travail, nommer tel expert avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical du salarié établi par la caisse,
- déterminer la cause du malaise dont le salarié a été victime,
- dire si le malaise a un lien avec son travail ou s'il résulte d'un état pathologique antérieur et/ou indépendant,
- rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
- intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit débattu de l'origine professionnelle du malaise,
- déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du 14 juin 2017.
La société [2] conteste la matérialité de l'accident survenu à son salarié.
Elle soutient que le salarié avait 48 ans lors de la survenance de son malaise, qu'il était dans des conditions de travail tout à fait normales.
Elle fait valoir que le certificat médical initial mentionne que le salarié avait les artères bouchées, que cet élément constitue une cause totalement étrangère au travail car cette lésion n'a pas de lien avec le travail.
La CPAM DE L'ISERE, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 octobre 2023 pour le seul dossier enregistré sous le numéro RG : 18/00806, ne s'est pas présentée à l'audience et elle n'a pas fait valoir ses observations à l'écrit (sachant que le dossier RG:18/00806 en doublon pour les mêmes parties et le même litige n'a pas été convoqué en LRAR).
MOTIFS DU TRIBUNAL
- Sur la jonction des recours
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, les deux recours dont le tribunal est saisi portent sur l'opposabilité à la société [2] de l'accident de travail déclaré par Monsieur [G] le 14 juin 2017.
Il relève donc d'une bonne administration de les juger ensemble et il sera prononcé leur jonction sous le numéro le plus ancien, le numéro RG : 18/00806.
- Sur le défaut de comparution de la partie défenderesse
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, la CPAM DE L'ISERE a régulièrement été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la caisse le 30 octobre 2023 pour le dossier enregistré sous le numéro RG : 18/00806.
Compte tenu des textes susvisés et de l'enregistrement par le greffe sous deux numéros RG : 18/00806 et 18/01283 de la contestation de l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge de l'accident de travail de Monsieur [G] le 14 juin 2017 et de la jonction de ces deux dossiers, en l'absence de la CPAM DE L'ISERE lors de l'audience et en l'absence de dispense de comparution, le jugement sera «réputé contradictoire» à son égard.
- Sur la matérialité de l'accident
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une lésion survenue au temps et lieu du travail devant être corroborée par des éléments objectifs.
La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l'espèce, la CPAM DE L'ISERE qui n'a produit aucun élément, ne prouve pas la matérialité de l'accident. .
Par conséquent, en l'absence de tout élément permettant de justifier la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, il y a lieu de déclarer inopposable à l'employeur la décision du 15 septembre 2017.
Ce moyen étant accueilli, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'expertise formulée par la société [2].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
- DÉCLARE le recours de la société [2] recevable ;
- PRONONCE la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG : 18/00806 et RG : 18/01283 sous le numéro le plus ancien RG : 18/00806 ;
- ORDONNE l'inopposabilité à la société [2] de la décision de prise en charge de l'accident du 14 juin 2017 au titre de la législation professionnelle ;
- CONDAMNE la CPAM DE L'ISERE aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. GAUTHÉF. NEYMARC
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