Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/04445 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XC2Q
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 29 MARS 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident :
S.A.R.L. GRAINMILL
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
Etablissement public LMH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 29 Mars 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Mars 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ action en responsabilité contractuelle engagée par la SARL Grainmill contre l’EPIC LMH [ci-après LMH] par voie d’assignation délivrée le 9 mai 2023;
Vu la constitution d’avocat en défense;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2023 par LMH aux fins de voir, au visa des articles 54 et suivants, 1222 et suivants, 789 et suivants du code de procédure civile,
DECLARER nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 9 mai 2023 à la requête de la SARL GRAINMILL à l’encontre de LMH,
En conséquence,
CONSTATER que le présent incident met fin à l’instance,
A titre subsidiaire,
DECLARER irrecevable la SARL GRAINMILL en son action à l’encontre de LMH compte-tenu de la prescription intervenue,
En toute hypothèse,
CONDAMNER la SARL GRAINMILL au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la nullité de l’assignation est encourue dès lors que l’adresse renseignée pour la personne morale est celle dont elle a été expulsée. Elle estime que ce mensonge lui fait grief puisqu’elle sera dans l’incapacité d’exécuter les décisions.
Elle affirme que les demandes sont prescrites puisque la société Grainmill se plaint de troubles de jouissance au moins depuis l’année 2013
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 6 novembre 2023, par la société Grainmill qui sollicite du tribunal, au visa des articles 54 et 114 du code procédure civile, 2226, 2231, 2241, 2242 et 2244 du code civil de :
Débouter la société LMH de sa demande en nullité de l’assignation délivrée le 9 mai 2023
Déclarer les demandes de la société GRAINMILL recevables
Condamner la société LMH à payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Au soutien de ses prétentions, elle estime que le grief n’est pas caractérisé puisqu’il existe d’autres voies pour obtenir le recouvrement des sommes et ajoute que le dommage subi étant de nature corporelle, la prescription est de 10 ans, elle n’a pu commencer à courir avant la consolidation du préjudice et que l’instance en référé a interrompu le délai de prescription.
L’incident a été plaidé à l’audience du 8 janvier 2024 et mis en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge;
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
Sur la nullité de l’assignation
Selon les dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile dans leur version applicable au 1er janvier 2020 :
“La demande initiale est formée par assignation (...).
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
(...)
2° L'objet de la demande ;
3° a) pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et liue de naissance de chacun des demandeurs;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
(...).
Ces mentions obligatoires sont prescrites à peine de nullité pour vice de forme en application de l’article 112 du Code de procédure civile et dans les conditions de l’article 114 du même code, impliquant pour celui qui l’invoque la démonstration d’un grief.
Le grief doit avoir été causé par l’irrégularité elle-même dans le déroulement de la procédure et ne peut résulter d’un éventuel préjudice que causerait l’action en justice.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la réalité de l’adresse déclarée par la demanderesse dans son assignation.
Toutefois, il appartient à LMH de justifier du grief que lui cause cette difficulté.
Or, les causes articulées pour l’invoquer ne portent que sur des risques de non-recouvrement liés à l’ancienne procédure où elle était demanderesse et non l’instance actuelle.
Par ailleurs, la société Grainmill justifie désormais bénéficier d’une nouvelle domiciliation (sa nouvelle pièce 26) qui a régularisé la difficulté.
Dès lors, l’exception tirée de la nullité de l’assignation developée par LMH ne pourra qu’être rejetée.
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 2224 du Code Civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la société Grainmill fonde son action contre son bailleur sur les difficultés d’exploitation du local commercial loué depuis l’année 2013. Aux termes de l’acte introductif d’instance, elle met en lien ces difficultés avec la procédure d’expulsion et la condamnation au paiement des loyers qui est intervenue suivant ordonnance de référé du 24 janvier 2020 et la perte de chiffre d’affaires pour l’année 2018.
L’étendue du manque à gagner aura été connu au 31 décembre 2018, date de clôture des comptes sociaux.
Aussi, aucun des deux chefs de préjudice n’était connu de la société Grainmill avant le 9 mai 2018. L’instance ayant été introduite suivant assignation du 9 mai 2023, elle n’est pas prescrite.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réparation.
Sur les demandes accessoires
Succombant intégralement, il y a lieu de condamner LMH aux dépens de l’incident.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société Grainmill la somme de 1.000€ et déboutée de sa même demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par l’EPIC LMH ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en indemnisation soulevée par l’EPIC LMH ;
Condamnons l’EPIC LMH à payer à la SARL Grainmill la somme de 1.000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Déboutons l’EPIC LMH de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamnons l’EPIC LMH aux dépens de l’incident ;
Renvoyons les parties en mise en état du 31 mai 2024 pour les conclusions au fond de Me Losfeld Pinceel pour LMH avec Injonction de concure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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