Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01287 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6UD
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01287 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6UD
N° de MINUTE : 24/01702
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Albert ATANGANA KOUAMO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 300
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Albert ATANGANA KOUAMO, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 juillet 2020, M. [U] [V] a été victime d’un accident de trajet (chute à scooter), pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 5 octobre 2020. La victime a été consolidée par décision du médecin conseil de la CPAM le 24 juillet 2021.
Le 10 juin 2022, le docteur [T] complétait un certificat médical de rechute mentionnant “épicondylite coude droit”.
Par lettre du 1er août 2022, la CPAM a informé l’assuré du refus de prise en charge de la rechute, le médecin conseil considérant que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec l’accident.
M. [U] [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 29 mars 2023, notifiée le 26 mai 2023, confirmé le refus de prise en charge de la rechute.
Par requête reçue le 27 juin 2023 au greffe, M. [U] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la caisse.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi compte tenu des conclusions tardives de la caisse. Elle a de nouveau été renvoyée à l’audience du 22 avril 2024, à la demande du demandeur. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [U] [V], présent et assisté par son conseil, demande au tribunal de :
- annuler la décision de la commission médicale de recours amiable ayant refusé la rechute,
- condamner la CPAM à lui payer une indemnité compensatrice de 20 000 euros au titre du manque à gagner de prestations d’assurance résultant du refus de reconnaissance de la rechute,
- condamner la CPAM à payer la somme de 1500 euros à Maître Atangana Kouamo sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il souffre d’une épicondylite et d’une enthésopathie du coude gauche en raison de son accident du travail. Il souligne qu’avant l’accident il n’a jamais souffert d’aucune lésion ni pathologie au niveau du coude gauche. Il soutient que la demande de rechute ne concerne pas le coude droit et que les décisions de la caisse évoquant une épicondylite droite sont manifestement incohérentes. Il ajoute qu’il n’a jamais eu de rendez-vous avec le médecin conseil et que l’avis a été rendu après entretien téléphonique avec une infirmière du service. Il ajoute qu’il n’a pas pu obtenir copie du rapport du service médical malgré ses demandes réitérées ce qui lui est préjudiciable.
Sur la demande d’indemnisation, il expose qu’il a été indemnisé en maladie alors qu’il aurait dû bénéficier des indemnités journalières au titre de l’accident du travail.
Par conclusions n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Paris, caisse à laquelle l’assuré est désormais affilié compte tenu de sa résidence, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- rejeter la demande de prise en charge de la rechute,
- rejeter la demande d’indemnisation,
- rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
Elle souligne que selon la déclaration d’accident du travail, le siège des lésions était coude et épaule gauche, que le dossier médical de l’assuré a été examiné le 9 juillet 2021 date à laquelle le médecin conseil notait que le dernier certificat de prolongation du 24 juin 2021 mentionnait en sus de la contusion du coude gauche, une “épicondylite bilatérale non opérée”. Il décidait de la consolidation de l’accident à la fin de l’arrêt prescrit et justifiait la prolongation de l’arrêt de travail en maladie au delà de cette date.
La caisse souligne que le certificat de rechute reçu est relatif à une épicondylite du coude droit et que le service médical a considéré que la symptomatologie n’est pas en relation directe et certaine avec l’accident du 29 juillet 2020 mais relève d’une pathologie intercurrente portant sur le même siège de lésion que l’accident et évoluant pour son propre compte. Elle indique que la décision a été confirmée par la CMRA, qu’elle est liée par les avis rendus par les instances médicales et que, contrairement à ce que soutient le demandeur, le rapport lui a bien été transmis par lettre du 2 février 2023.
Elle s’oppose à la demande d’indemnisation dès lors qu’elle a versé les indemnités journalières conformément aux arrêts de travail prescrits.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
Le 3 juillet 2024, M. [V] a déposé à l’accueil un nouveau certificat médical de rechute établi le 1er juillet 2024 par son médecin traitant constatant “épicondylite coude gauche”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.”
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “ si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute”.
La rechute se caractérise par la survenue d'une aggravation de la lésion imputable à l'accident ou par l'apparition d'une nouvelle lésion imputable à l'accident nécessitant un traitement actif avec ou sans arrêt de travail.
La victime se fait établir un certificat médical de rechute par son médecin traitant si l'aggravation de sa lésion entraîne la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
L'avis du médecin conseil est obligatoire pour la reconnaissance de l'imputabilité médicale de la rechute.
En l’espèce, par décision du 1er août 2022, la CPAM a refusé la prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 10 juin 2022 conformément à l’avis du service médical.
Le rapport du docteur [W] rendu “sur pièce + entretien téléphonique avec l’infirmière du service médical” est produit par le demandeur en pièce n° 9. Il mentionne que l’accident a entrainé un “traumatisme du rachis cervical, de l’épaule gauche et des coudes ; AT guéri le 24/07/21 en raison de l’épicondylite considérée comme étant sans rapport avec l’AT ; relais de l’arrêt en maladie par la suite le 25/07/21 pour son épicondylite gauche ; demande de rechute avec soins le 10/06/22 pour son épicondylite droite ; la symptomatologie actuelle n’est pas en relation directe et certaine avec l’AT du 29/07/2020 mais relève d’une pathologie intercurrente portant sur le même siège de lésion que l’AT et évoluant pour son propre compte ; refus de rechute pour non imputabilité”.
L’argumentaire produit par la CPAM en pièce 2, établi par le docteur [Z], médecin conseil, le 20 décembre 2023 explique : “l’assuré a présenté une chute en scooter déclarée en AT le 29/07/2020 avec des lésions mentionnées sur la DAT et le CMI de contusion du coude et de l’épaule gauche avec dermabrasion des bras D et G. Cet accident de travail a été consolidé en guérison par le médecin conseil, c’est à dire sans séquelle indemnisable, à la date du 24/07/2021, sans contestation de l’assuré.
La demande de rechute pour soins du 10/06/2022, près de 2 ans après le fait traumatique initial et près d’un an après la guérison, mentionne une “épicondylite du coude droit”, c’est à dire une tendinite. Cette pathologie n’est pas liée à l’accident du travail initial, il s’agit d’un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte”.
Pour contester la décision de la caisse, l’assuré expose à l’audience qu’il demande la prise en charge au titre de la rechute de l’épicondylite du coude gauche pour laquelle il a été opéré le 8 novembre 2022. Toutefois, il est constant que le certificat médical de rechute complété le 10 juin 2022 par le médecin traitant fait état d’une épicondylite droite.
Le demandeur produit différentes pièces médicales relatives à sa maladie du coude gauche, mentionnée dès le 2 septembre 2020 sur un certificat médical du médecin traitant. Toutefois, l’ensemble des pièces médicales produites au soutien de la demande ne permet pas de remettre en cause la décision de la CPAM dès lors que ces éléments sont relatifs au coude gauche et ne justifient pas la prise en charge d’une rechute pour le coude droit.
Il appartient désormais à la CPAM d’instruire la demande de rechute au titre de l’épicondylite gauche mentionnée dans le certificat du 1er juillet 2024.
La contestation de la décision de la CPAM du 1er août 2022 relative à la prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 10 juin 2022 - épicondylite coude droit - doit être rejetée.
Sur la demande d’indemnisation
Le demandeur ne justifiant pas de la prise en charge de la rechute déclarée le 10 juin 2022, sa demande d’indemnisation ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 696 du code de procédure civile, le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation du refus de prise en charge de la rechute de l’accident du travail du 29 juillet 2020 déclarée par certificat médical du 10 juin 2022 constatant une épicondylite du coude droit ;
Rejette la demande d’indemnisation ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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