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Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-23.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.216

Date de décision :

28 novembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10396 F Pourvoi n° H 18-23.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Garage L..., société à responsabilité limitée, 2°/ la société PLL, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Q... C... veuve T..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme YI... H... veuve R..., domiciliée [...] , 3°/ à M. XH... OD..., 4°/ à Mme SC... X... épouse OD..., domiciliés tous deux [...], 5°/ à M. XM... U..., domicilié [...] , 6°/ à Mme IW... M... épouse U..., domiciliée [...] , 7°/ à M. O... B..., 8°/ à Mme I... W... épouse B..., domiciliés tous deux [...], 9°/ à M. J... G..., 10°/ à Mme Z... N... épouse G..., domiciliés tous deux [...], 11°/ à M. J... S..., domicilié [...] , 12°/ à M. D... F..., domicilié [...] , 13°/ à l'association syndicale libre des [...] (ASL), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bouthors, avocat des sociétés Garage L... et PLL, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes C... , H..., de M. et Mme OD..., de M. U..., de Mme M..., de M. et Mme B..., de M. et Mme G..., de M. S..., de M. F... et de l'association syndicale libre des [...] ; Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Garage L... et PLL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à l'ASL des [...] et aux douze autres défendeurs ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour les sociétés Garage L... et PLL Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de démolition par l'association syndicale libre des [...], à es frais et sous astreinte, du mur construit [...] , et d'avoir en conséquence rejeté l'ensemble des demandes de la Sci PLL et de la Sarl Garage L... ; aux motifs que, « sur le trouble manifestement illicite : aux termes de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ; qu'il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés ; la constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats que : aux termes de la résolution n° 8 adoptée par l'assemblée générale du 31 juillet 2009, l'association syndicale Libre (ASL) des [...] a été constituée conformément au cahier des charges du lotissement repris dans les actes de ventes ; que lors de cette assemblée générale, la résolution n° 8 prévoyant « l'abandon pour gestion et entretien de la rue des parts indivises des copropriétaires au syndicat » a été adoptée à la majorité des propriétaires présents et représentés ; que pour les besoins de cette assemblée générale, M. L... avait donné pouvoir à M. F..., par mandat de représentation donnant expressément instruction au mandataire, de voter le point n° 8 de l'ordre du jour ; que par assemblée générale du 25 janvier 2013, les propriétaires ont décidé d'attribuer huit des douze emplacements de stationnement à chaque lot, de supprimer la place n° 14 et de réserver les trois dernières aux visiteurs ; qu'à la suite de plusieurs plaintes et réclamations de propriétaires, de demandes d'enlèvement de véhicules au commissariat d'Ermont et de mises en demeure restées vaines, par décisions du 22 mars 2016 et 14 juin 2017, l'ASL a fait adopter en assemblée générale et à la majorité des voix exprimées l'édification d'un muret à l'entrée de la rue des [...] afin d'éviter de futures intrusions de véhicules étrangers au lotissement et désigné la société chargée de procéder à l'édification de ce muret ; Que la cour relève d'une part qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la régularité et l'existence du transfert de propriété de la voie dénommée « rue des [...] » au profit de l'ASL ou sur la régularité du mandat donné à M. F... par M. L... pour voter la résolution n° 8 ; qu'en outre, les résolutions et assemblées générales des 22 mars 2016 et 14 juin 2017 n'ont pas été contestées par la SCI PLL, membre de l'ASL, ou par M. L... et en conséquence il n'est pas établi, avec l'évidence requise en référé, que la décision d'édification du muret sur les parties collectives n'est pas opposable de plein droit à la société SCI PLL ; qu'enfin, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 4 octobre 2017 par l'étude d'huissiers de justice DS... que le muret litigieux n'empêche en rien l'activité du garage L..., constatations confirmées par l'extrait du plan cadastral tel qu'approuvé par les services de l'urbanisme de la commune d'[...], qui atteste du fait que l'entrée du garage rue des [...] n'est pas obstruée et par le cliché photographique du 2 mai 2018 versé aux débats par les appelants qui permet de vérifier qu'un marquage au sol devant le Garage L... permet son accessibilité et ce quel que soit le sens de circulation utilisé ; qu'ainsi, n'est pas caractérisé avec l'évidence requise en référé le caractère manifestement illicite du trouble invoqué par la société PPL et sa locataire, la SARL Garage L..., prises en la personne de leur dirigeant et gérant, M. L... du fait de l'édification du muret litigieux et partant, n'est pas établie la nécessité de faire procéder à sa démolition ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la démolition par l'ASL des [...], et à ses frais, du mur construit me des [...] à [...] et bordant le garage L..., le tout à peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard qui courra à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à référé sur lesdites demandes et de débouter en conséquences les intimés de l'ensemble de leurs demandes » ; 1°) alors, d'une part, que toute construction sans droit sur le terrain d'autrui constitue une voie de fait causant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ; qu'en l'espèce, la société PLL se prévalait d'un titre sur la voie de la rue des [...] longeant sa propriété, sur laquelle l'ASL des [...] a fait édifier un mur pour empêcher sa locataire, la société Garage L..., de faire stationner les véhicules de ses clients ; qu'en retenant, pour dire que ce mur ne causait aucun trouble manifestement illicite, qu'il n'obstruait pas l'accès au garage ni ne menaçait son activité économique, et que l'ASL avait autorisé sa construction par des résolutions non contestées en justice, mais sans rechercher, comme elle y était invitée, si, faute de justifier d'un titre de propriété sur ce chemin, l'ASL ne s'était pas rendue coupable d'une voie de fait sur le terrain d'autrui dans le seul but d'imposer son emprise sur la voie litigieuse et d'empêcher son utilisation par la société Garage L..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809, alinéa 1er du code de procédure civile, 544 du code civil et 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) alors, d'autre part et en toute hypothèse, que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en reprochant aux sociétés PLL et Garage L... de ne pas avoir contesté en justice les délibérations de l'ASL des [...] décidant de l'édification du muret sur la voie privée litigieuse, pour en déduire que ces délibérations leur étaient opposables de plein droit, quand elles justifiaient d'une action en justice en déclaration d'inexistence de cette ASL et en annulation du transfert de propriété décidé par elle sur cette voie, action valant implicitement mais nécessairement contestation des délibérations autorisant l'édification de ce mur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) alors, enfin et en toute hypothèse, que cause un trouble manifestement illicite la construction sur la propriété d'autrui qui, même sans en rendre l'accès impossible, le rend simplement plus difficile ; qu'en écartant l'existence d'un tel trouble en raison de ce que le mur litigieux n'empêcherait pas l'activité du garage L... dès lors que l'entrée du garage ne serait pas obstruée, et de l'existence d'un marquage au sol permettant son accessibilité quel que soit le sens de la circulation utilisé, mais sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet accès n'était pas devenu plus difficile depuis l'édification de ce mur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er du code de procédure civile.

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