Texte intégral
N° RG 22/00650 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHQ4
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CSCB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/00698) rendu par le juge des contentieux de la protection de Bourgoin-Jallieu en date du 19 janvier 2021, suivant déclaration d'appel du 11 février 2022
APPELANTE :
S.A. Société Dauphinoise pour l'Habitat, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina Cuynat-Boumellil de la SELARL CSCB, avocat au barreau de Grenoble substituée par Me Wassa Sidibe, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉS :
Mme [L] [Y]
née le 21 Mai 1972
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 23 août 2017, la SA société dauphinoise pour l'habitat (SDH) a donné en location à Mme [L] [Y] et son fils, M. [J] [B], un local d'habitation situé [Adresse 5] (Isère).
Le 13 décembre 2019, la SA SDH a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer la somme de 3 400,57 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 17 juin 2020, la SA SDH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin d'obtenir à titre principal le constat de la résiliation du bail d'habitation et l'expulsion des locataires.
Par jugement en date du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 février 2020 à l'égard de M. [J] [B] ;
- constaté que la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par Mme [L] [Y] prise le 4 février 2020 par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère faisait obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire à son égard ;
- fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [J] [B] à la SA SDH et au besoin, l'a condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- constaté que Mme [L] [Y] restait redevable du loyer ;
- condamné solidairement Mme [L] [Y] et M. [J] [B] à payer à la SA SDH la somme de 4 760,23 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 24 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- autorisé Mme [L] [Y] et M. [J] [B] à se libérer de cette somme par 24 versements mensuels, égaux et successifs, de 198 euros en sus du paiement des loyers courants, le premier paiement devant intervenir dans le mois de la signification du jugement, en sus du loyer en cours, et par un dernier paiement comprenant le solde de la créance en principal, intérêts et frais ;
- suspendu pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire ;
- dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte ou d'un terme de loyer courant à son échéance, la clause résolutoire reprendrait son plein effet à l'égard de M. [J] [B], la totalité de la dette deviendrait immédiatement et automatiquement exigible, et dans ce cas, a autorisé la SA SDH à procéder à l'expulsion de M. [J] [B] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique ;
- dit que si Mme [L] [Y] et M. [J] [B] se libéraient de leur dette dans les délais impartis, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué, que le bail ne serait ainsi pas résilié et qu'il n'y aura pas lieu à expulsion ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;
- condamné M. [J] [B] aux dépens de la présente instance pour les actes le concernant directement, en ce compris les frais de commandement de payer, d'assignation, de signification de la décision.
Par déclaration d'appel en date du 11 février 2022, la SA SDH a interjeté appel du jugement dans toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, l'appelant demande à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 février 2020 à l'égard de M. [J] [B], constaté que la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par Mme [L] [Y] faisait obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire à son égard, et l'a autorisée à procéder à l'expulsion de M. [B] et de tous occupants de son chef ;
- réformer le jugement déféré pour le surplus des chefs de jugement, et statuant à nouveau, juger que le bail a pris fin s'agissant de Mme [L] [Y] par l'effet du congé réceptionné le 11 mars 2022 ;
- à défaut, à titre subsidiaire :
prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu entre Mme [L] [Y] et la SA SDH aux torts de Mme [L] [Y] pour manquements réitérés de payer les loyers et les charges à leur échéances ;
fixer au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [L] [Y] et M. [J] [B] et les condamner solidairement au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamner solidairement Mme [L] [Y] et de M. [J] [B] au paiement de l'arriéré locatif et des indemnités d'occupation dues et s'élevant au 20 janvier 2023 à la somme de 6 156,67 euros hors frais, sauf à déduire de la condamnation en ce qui concerne Mme [L] [Y] le montant de l'effacement dont elle a bénéficié dans le cadre de la procédure de surendettement pour la dette due et arrêtée au 9 juin 2020 ;
juger qu'il n'y a pas lieu à l'octroi de délais de paiement au bénéfice de Mme [L] [Y] et de M. [J] [B] ni à la suspension de la clause résolutoire à l'égard de M. [J] [B] au regard du départ volontaire des preneurs ;
juger sans objet la demande d'expulsion de Mme [L] [Y] et de M. [J] [B] et de tous occupants de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique ;
- y ajoutant, condamner Mme [L] [Y] et M. [J] [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner solidairement aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- la condamnation solidaire des locataires au paiement des loyers a été omise du dispositif bien que le juge l'ait énoncée dans ses motifs ;
- il n'y a pas lieu d'octroyer des délais de paiement aux défendeurs qui depuis leur départ n'ont pas commencé à apurer leur dette.
Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à Mme [L] [Y] et M. [J] [B], intimés défaillants, le 8 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [L] [Y] et M. [J] [B], intimés cités à l'étude, n'ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est rendu par défaut.
L'appel de la SA SDH est limité aux chefs suivants :
- l'absence de condamnation solidaire des co-preneurs au paiement des indemnités d'occupation dues à compter de la résiliation du bail ;
- l'actualisation de la dette locative ;
- l'octroi de délais de paiement.
La dette locative a été arrêtée par le jugement déféré à la somme de 4 760,23 euros au 24 novembre 2020.
L'appelante produit un décompte en date du 20 janvier 2023 (pièce n° 12) dont il ressort que les locataires sont redevables de la somme de 6 794,04 euros, dont il faut déduire les frais suivants :
- frais EOS (frais de recouvrement) : 15,24 + 7,62 x 13 = 114,30 euros ;
- frais d'impayés : 144,21 + 168,44 + 248,52 + 76,20 = 637,37 euros.
Mme [L] [Y] et M. [J] [B] doivent donc la somme de 6 042,37 euros (6 794,04 - 114,30 - 637,37).
Mme [L] [Y] a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel par décision de la commission de surendettement de l'Isère du 9 juin 2020, portant notamment sur la créance de la SA SDH pour un montant de 4 328,51 euros.
Par suite, seul M. [J] [B] peut être condamné au paiement des loyers et charges dus jusqu'à la date d'acquisition de la clause résolutoire le 14 février 2020, et aux indemnités d'occupation dues jusqu'au 9 juin 2020, date du rétablissement personnel dont a bénéficié Mme [L] [Y].
En revanche, Mme [L] [Y] reste tenue à l'obligation de payer les indemnités d'occupation postérieures à la date de son rétablissement personnel le 9 juin 2020, solidairement avec M. [J] [B] conformément à l'article 4 du contrat de location.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de :
- condamner M. [J] [B] à payer à la société dauphinoise pour l'habitat la somme de 4 509,82 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités dues jusqu'au 9 juin 2020 (4 716,36 -168,44 - 3 x 7,62 - 15,24) ;
- condamner solidairement Mme [L] [Y] et M. [J] [B] à payer à la société dauphinoise pour l'habitat la somme de 1 532,55 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues jusqu'au 30 avril 2022 (6 042,37 - 4 509,82).
En ce qui concerne l'octroi de délais de paiement, l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l'améliorer les rapports locatifs, dans sa version issue de la loi du en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, les preneurs ont quitté le logement et ne jutifient ni n'allèguent être en situation de régler leur dette locative ni avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé des délais de paiement aux intimés.
Il doit également être constaté que la demande d'expulsion locative est devenue sans objet compte-tenu de ce que les preneurs ont quitté le logement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 février 2020 à l'égard de M. [J] [B] ;
- constaté que la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par Mme [L] [Y] prise le 4 février 2020 par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère faisait obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire à son égard ;
- fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [J] [B] à la SA SDH et au besoin, l'a condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- constaté que Mme [L] [Y] restait redevable du loyer ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné solidairement Mme [L] [Y] et M. [J] [B] à payer à la SA SDH la somme de 4 760,23 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 24 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- autorisé Mme [L] [Y] et M. [J] [B] à se libérer de cette somme par 24 versements mensuels, égaux et successifs, de 198 euros en sus du paiement des loyers courants, le premier paiement devant intervenir dans le mois de la signification du jugement, en sus du loyer en cours, et par un dernier paiement comprenant le solde de la créance en principal, intérêts et frais ;
- suspendu pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire ;
- dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte ou d'un terme de loyer courant à son échéance, la clause résolutoire reprendrait son plein effet à l'égard de M. [J] [B], la totalité de la dette deviendrait immédiatement et automatiquement exigible, et dans ce cas, a autorisé la SA SDH à procéder à l'expulsion de M. [J] [B] et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique ;
- dit que si Mme [L] [Y] et M. [J] [B] se libéraient de leur dette dans les délais impartis, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué, que le bail ne serait ainsi pas résilié et qu'il n'y aura pas lieu à expulsion ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;
- condamné M. [J] [B] aux dépens de la présente instance pour les actes le concernant directement, en ce compris les frais de commandement de payer, d'assignation, de signification de la décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [J] [B] à payer à la société dauphinoise pour l'habitat la somme de 4 509,82 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités dues jusqu'au 9 juin 2020 ;
Condamne solidairement Mme [L] [Y] et M. [J] [B] à payer à la société dauphinoise pour l'habitat la somme de 1 532,55 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues jusqu'au 30 avril 2022 ;
Déboute Mme [L] [Y] et M. [J] [B] de leur demande de délais de paiement ;
Constate que la demande d'expulsion locative est devenue sans objet ;
Condamne Mme [L] [Y] et M. [J] [B] à payer à la société dauphnoise pour l'habitat la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [Y] et M. [J] [B] solidairement aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE