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Tribunal Administratif de Grenoble, 06 décembre 2022. 2207750

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2207750

Date de décision :

6 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. B, représenté par Me Colliou, demande au juge de référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1 617,66 euros en application de l'article R.541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées. 2. M. B demande qu'il lui soit alloué une provision sur le paiement de la somme que l'Etat a été condamné à lui verser par jugement du 23 juillet 2018 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette décision étant déjà exécutoire, il ne saurait être alloué une provision. Par suite, la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable. 3. Il appartient à l'intéressé en cas de difficulté d'exécution d'un jugement de saisir le tribunal sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble le 6 décembre 2022. La juge des référés, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207750

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