Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00065 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTK2
AFFAIRE :
Société KOOPERATIVA POJI|TOVNA, A.S., [Localité 13] INSURANCE GROUP
C/
Société VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Novembre 2022 par le Président du TC de NANTERRE
N° RG : 2022R00511
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.09.2023
à :
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société KOOPERATIVA POJI|TOVNA, A.S., [Localité 13] INSURANCE GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2] RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370337
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra COHEN-JONATHAN, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Société VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.S.U. SOGEA EST BTP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
S.A.S.U. GTM-HALLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 4]
S.A.S.U. CAMPENON BERNARD CENTRE EST
anciennement dénommée CBR TP, puis VCF TP [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
La société GTM TP EST
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11],
(intervenant volontaire)
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Ayant pour avocat plaidant Me Raphaëm APELBAUM, du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Madame Marietta CHAUMET, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Sogea Est BTP, Gtm-Halle et Campenon Bernard Centre Est sont membres d'un groupement d'entreprises, dit le groupement Corebam.
Le 24 octobre 2013, l'établissement public Voies Navigables de France a conclu un contrat de partenariat avec la société Bameo relatif au remplacement de 29 barrages manuels sur l'Aisne et la Meuse.
La société Bameo a confié la conception-construction des ouvrages au groupement d'entreprises Corebam composé des sociétés EMCC (devenue Vinci Construction Maritime et Fluvial, ci-après Vinci), GTM-Halle (au droits de laquelle vient la société Sogea Est BTP), CBR TP (devenue VCF TP [Localité 10], puis Campenon Bernard Centre Est) et l'entreprise Tournaud (aux droits de laquelle vient désormais Vinci Construction Maritime et Fluvial).
Corebam a notamment fait appel :
- à la société tchèque [Localité 12] Bohemia pour la fourniture de 58 membranes,
- à la société de droit allemand SDE Contitech Transportbandsysteme (ci-après Contitech) pour la fourniture des éléments de ces membranes,
- à la SASU Cegelec Lorraine Alsace (ci-après Cegelec) pour l'architecture et l'installation du contrôle commande des ouvrages.
Le 26 novembre 2019, la société Bameo a assigné le groupement d'entreprises Corebam devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire portant sur les désordres, non-conformités, malfaçons et réserves.
Par ordonnance rendue le 5 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à cette demande et désigné M. [H] [G] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance du 23 février 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre a étendu le champ de l'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 août 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre a notamment déclaré les ordonnances des 5 novembre 2020 et 23 février 2021 communes et opposables aux sociétés [Localité 12] Bohemia et Cegelec.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre a notamment rendu les ordonnances des 5 novembre 2020, du 23 février 2021 et du 5 août 2021communes et opposables à la société Contitech.
Faisant valoir que :
- la société de droit tchèque, Kooperativa Pojistovna A.s. [Localité 13] Insurance Group (ci-après Kooperativa) et la société [Localité 14] Insurance Public Limited Company sont les assureurs de [Localité 12] Bohemia,
- la société de droit allemand, Allianz Global Corporate & Specialty SE (ci-après Allianz) est l'assureur de Contitech,
- la SA SMA est l'assureur de Cegelec,
par actes d'huissier de justice délivrés les 9 et 10 mai 2022, les sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Sogea Est BTP, Gtm-Halle et Campenon Bernard Centre Est les ont fait assigner en référé aux fins d'obtenir principalement l'opposabilité des opérations d'expertise judiciaire de M. [H] [G].
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 2 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Nanterre a :
- ordonné que les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par le président de ce tribunal résultant des ordonnances n°2019R01181 du 5 novembre 2020, n°2021R00144 du 23 février 2021, et n°2021R01029 du 14 avril 2022 soient rendues communes et opposables aux sociétés [Localité 14] Insurance Public Limited Company, Kooperativa Pojistovna A.S [Localité 13] Insurance Group et Allianz Global Corporate & Specialty SE,
- débouté Vinci Construction Maritime et Fluvial, Gtm-Halle, Campenon Bernard Centre Est et Sogea Est BTP de leurs demandes à l'encontre de la SA SMA,
- réservé les dépens,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 149,05 euros dont TVA 24,84 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2023, la société Kooperativa Pojistovna, A.S [Localité 13] Insurance Group a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- débouté Vinci Construction Maritime et Fluvial, Gtm-Halle, Campenon Bernard Centre Est et Sogea Est BTP de leurs demandes à l'encontre de la SA SMA,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 149,05 euros dont TVA 24,84 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Kooperativa Pojistovna, A.S [Localité 13] Insurance Group demande à la cour de :
'- infirmer l'ordonnance du 2 novembre 2022 n°2022R00511 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'elle a :
o ordonné que les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par le président de ce tribunal résultant des ordonnances n°2019R01181 du 5 novembre 2020, n°2021R00144 du 23 février 2021, et n°2021R01029 du 14 avril 2022 soient rendues communes et opposables à la société Kooperativa Pojistovna A.S. [Localité 13] Insurance Group ;
o réservé les dépens
et statuant à nouveau :
- juger que le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a outrepassé ses compétences et tranché une contestation sérieuse relative au droit applicable dans la relation entre Kooperativa d'une part et son assuré et/ou les tiers réclamant d'autre part ;
- juger que le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a outrepassé ses compétences et tranché une contestation sérieuse en disant les garanties de Kooperativa acquises au bénéfice de [Localité 12] Bohemia au titre du litige objet de la procédure d'expertise en cours ;
par conséquent :
à titre principal :
- juger que la mesure sollicitée par les sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Sogea Est BTP, Gtm-Halle et Campenon Bernard Centre Est à l'encontre de la société Kooperativa est dénuée de tout motif légitime faute de potentiel « procès au fond » au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;
- débouter les sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Sogea Est BTP, Gtm Halle et Campenon Bernard Centre Est de leur demande de mise en cause de la société Kooperativa dans les opérations d'expertise en cours ;
à titre subsidiaire :
- juger ce que de droit sur la mise en cause de la société Kooperativa dans le cadre de la mesure d'expertise en cours, cette dernière formant toutes protestations et réserves d'usage sur l'application de ses garanties d'assurance ;
en tout état de cause :
- condamner les sociétés Vinci Construction Maritime et Fluvial, Sogea Est BTP, Gtm-Halle et Campenon Bernard Centre Est aux entiers dépens d'appel'.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Vinci Construction Maritime et Fluvial, la société Sogea Est BTP, la société Gtm-Halle, la société Campenon Bernard Centre Est et la société GTM TP Est demandent à la cour, au visa des articles 145, 331, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
'in limine litis
- accueillir la société GTM TP Est en son intervention volontaire en tant que membre du groupement d'entreprises Corebam,
à titre principal
- confirmer l'ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 02 novembre 2022 dans toutes ses dispositions,
par conséquent,
- débouter la société Kooperativa de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner que les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par le président du tribunal de commerce de Nanterre soient rendues communes et opposables à la société Kooperativa,
- réserver les dépens relatifs à la procédure de première instance.
à titre subsidiaire
- confirmer l'ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 02 novembre 2022 dans son dispositif en cela qu'elle rend les opérations d'expertise judiciaire communes et opposables à la société Kooperativa et réserve les dépens,
par conséquent,
- ordonner que les opérations d'expertise judiciaire ordonnées par le président du tribunal de commerce de Nanterre soient rendues communes et opposables à la société Kooperativa
- réserver les dépens relatifs à la procédure de première instance.
en tout état de cause,
- condamner Kooperativa au règlement de la somme de 5 000 euros (cinq mille euros), en application de l'article 700 du code de procédure civile, relativement à la procédure d'appel,
- condamner Kooperativa aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la société GTM TP Est
La société Vinci Construction Maritime et Fluvial, la société Sogea Est BTP, la société Gtm-Halle, la société Campenon Bernard Centre Est et la société GTM TP Est indiquent que la société Sogea Est BTP a procédé à l'apport de sa branche d'activité de génie civil au profit de la société GTM TP Est, à effet au 1er janvier 2023.
Elles indiquent que cette dernière entend s'associer aux demandes présentées lors de l'instance et donc intervenir volontairement.
Kooperativa ne s'explique pas sur cette demande.
Sur ce,
L'article 328 du code de procédure civile précise que l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
Les deux articles suivant prévoient que :
« L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »,
et que :
« L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. »
Il est démontré que la société Sogea Est BTP a procédé à l'apport de sa branche d'activité de génie civil au profit de la société GTM TP Est, à effet au 1er janvier 2023. Dès lors que la société Sogea Est BTP est partie à l'expertise litigieuse, l'intervention volontaire de la société GTM TP Est sera donc déclarée recevable.
Sur l'expertise
Affirmant que le premier juge a excédé ses pouvoirs, Kooperativa expose que celui-ci ne pouvait déterminer le droit applicable ni trancher la question de l'acquisition de sa garantie.
Elle fait valoir que la société CGS a conclu auprès d'elle 2 contrats, le 31 juillet 2014, pour son compte et celui de ses filiales, dont [Localité 12] Bohemia, pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, et le 30 juin 2015, pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, et indique que l'assuré a ensuite changé d'assureur.
Sur la question du droit applicable, l'appelante soutient que seul le droit tchèque est applicable aux garanties souscrites par la société CGS puisque le contrat a été conclu en Tchéquie entre 2 sociétés tchèques, que ses conditions générales prévoient l'application du droit tchèque et la compétence des juridictions de cet Etat.
Reconnaissant que les dommages invoqués ont eu lieu sur le territoire français, Kooperativa affirme que l'éventuel conflit de loi serait tranché par le règlement Rome I, lequel consacre en premier lieu le principe de la liberté contractuelle quant au choix de la loi applicable et prévoit en second lieu en son article 3 l'application de la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence, soit en l'espèce la Tchéquie, siège de l'assureur.
Elle fait valoir que l'article 7 du règlement Rome I précise expressément, s'agissant des contrats d'assurance couvrant les grands risques, qu'ils sont régis par la loi choisie par les parties et à défaut par la loi du pays où l'assureur a sa résidence habituelle et que, pour les autres risques, les parties peuvent choisir entre la loi de l'Etat membre où le risque est situé ou la loi du pays où le souscripteur a sa résidence habituelle.
Expliquant que le risque qu'elle couvre est un 'grand risque' au sens du règlement, Kooperativa en déduit que la loi applicable est libre, et à défaut celle du siège social de l'assureur.
Elle souligne que, même par application des règles visant les autres risques, les parties étaient libres de choisir la loi tchèque, loi du domicile du preneur et du lieu où étaient situés les risques au sens de la directive 88/357/CEE du 22 juin 1988 reprise par la directive 2009/138.
Contestant l'application des règles d'ordre public français, Kooperativa expose que les dispositions de l'article L. 181-1 et suivants du code des assurances sont inapplicables en l'espèce dès lors que le contrat d'assurance ne couvrait pas un risque situé en France et qu'en vertu de l'article L. 310-4 du même code, s'agissant d'une assurance de responsabilité, la loi applicable est la loi tchèque, étant au surplus souligné que les membranes fabriquées par la société [Localité 12] Bohemia n'ont pas été livrées en France mais en Allemagne à la société Floecksmuhle.
L'appelante dénie également l'application de l'ordre public communautaire au litige, faisant valoir qu'aucun élément du contrat n'était localisé sur le territoire français lors du choix de la loi tchèque et que les dispositions du code des assurances français ne peuvent être qualifiées de lois de police au sens du droit communautaire.
Kooperativa indique ensuite que les conditions pour déclencher sa garantie ne sont pas remplies puisque le contrat imposait à l'assuré que les demandes d'indemnisation soient faites par le tiers à l'assuré et par l'assuré à l'assureur dans les 60 jours maximum après la résiliation/ expiration des garanties, dès lors que :
- la société [Localité 12] Bohemia n'a reçu aucune réclamation de la part de Corebam ou de tout autre tiers victime pendant la durée du contrat d'assurance, les premières réclamations pouvant être datées des 25 mars 2021 et 3 novembre 2021, soit plus de 4 ans après la fin de la période de garantie,
- l'assuré n'a pas déclaré son sinistre à l'assureur avant le 30 août 2016, soit 60 jours après la fin de la période de garantie (aucune déclaration de sinistre ne lui étant d'ailleurs jamais parvenue, ce qui implique selon l'appelante que la société [Localité 12] Bohemia n'a pas considéré que ce dossier pouvait être couvert par son contrat d'assurance).
Arguant de l'impossibilité pour les tiers d'avoir plus de doit que les parties elles-mêmes, Kooperativa affirme enfin pouvoir opposer l'absence de garanties aux intimées.
La société Vinci Construction Maritime et Fluvial, la société Sogea Est BTP, la société Gtm-Halle, la société Campenon Bernard Centre Est et la société GTM TP Est rappellent en premier lieu que les demandes étaient formées en première instance sur le fondement des articles 145 et 331 du code civil et que les notions d'urgence et de contestation sérieuse sont donc inopérantes.
Elles soutiennent que le premier juge a justement apprécié la légitimité de la mise en cause d'une nouvelle partie à l'expertise à l'aune des critères établis : l'existence d'un lien suffisant par rapport aux prétentions originaires ainsi que d'un fait crédible et plausible présentant un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Elles font valoir que la circonstance que l'assuré ait eu recours à une compagnie d'assurance pour assurer ses activités est suffisant pour justifier que l'assureur soit associé aux opérations d'expertise.
Rappelant que le juge des référés apprécie souverainement l'existence d'un motif légitime, les intimées exposent que :
- la livraison des membranes litigieuses entre dans le champ de l'activité industrielle et commerciale de la société [Localité 12] Bohemia,
- celle-ci a conclu un contrat d'assurance avec la société Kooperativa, à l'échelle internationale incluant une couverture d'assurance responsabilité du fait des produits.
La société Vinci Construction Maritime et Fluvial, la société Sogea Est BTP, la société Gtm-Halle, la société Campenon Bernard Centre Est et la société GTM TP Est affirment que la mise en cause dans le cadre d'une expertise n'implique pas que soit démontré que les garanties sont mobilisables ou que le droit applicable est le droit français.
Elles soutiennent en tout état de cause que le droit français est applicable en vertu des dispositions des articles L. 181-1 et L. 181-3 du code des assurances, les membranes ayant été livrées en France et faisant partie d'un bien immobilier situé également en France, mais aussi en vertu de l'article 21 du règlement Rome I.
Elles soulignent que les garanties de Kooperativa sont manifestement susceptibles d'être mobilisées dès lors que l'article L. 124-5 du code des assurances, d'ordre public, prévoit un délai subséquent de 5 ans pour faire des réclamations, rappelant à titre surabondant que l'appelante était l'assureur de la société [Localité 12] Bohemia pour les ouvrages des groupes 0 et 1 réceptionnés le 14 mars 2016.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
En l'espèce, il est constant que la société Bameo a confié la conception-construction des barrages au groupement d'entreprises Corebam, composé des sociétés intimées, lequel a notamment fait appel à la société tchèque [Localité 12] Bohemia (anciennement dénommée Rubena) pour la fourniture de 58 membranes suivant contrat d'approvisionnement du 30 juin 2015.
Il n'est pas contesté que la société CGS a conclu deux contrats d'assurance avec Kooperativa :
- un contrat souscrit le 31 juillet 2014, pour son compte et celui de ses filiales, dont [Localité 12] Bohemia, pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015,
- un contrat souscrit le 30 juin 2015, également pour son compte et celui de ses filiales, pour couvrir les mêmes risques, pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.
Les intimées démontrent que des désordres sont survenus concernant les ouvrages, aboutissant à l'organisation d'une expertise à la demande de la société Bameo, à laquelle sont aujourd'hui partie de nombreuses sociétés intervenues sur les chantiers.
Kooperativa fait valoir à juste titre que ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés, ni donc de la cour statuant à sa suite, la détermination du droit applicable au litige ou de la mobilisation de sa garantie, questions qui impliquent notamment l'interprétation du contrat, ces moyens ne pouvant être examinés que sur le fait de savoir s'ils permettent de déterminer le caractère crédible des griefs allégués et plausible du procès en germe.
Or les longs développements des deux parties ci-dessus rappelés font apparaître qu'à l'évidence, il n'est pas acquis en l'état de la procédure que le droit tchèque soit applicable au litige, et pas davantage que la garantie de Kooperativa ne pourrait pas être mobilisée.
Dès lors que sont établies à la fois la participation de la société [Localité 12] Bohemia à la fourniture de certains matériaux nécessaires à la construction des barrages, l'existence d'un contrat d'assurance responsabilité du fait des produits par cette société auprès de Kooperativa, fut-ce sur une période limitée et la présence de désordres affectant les membranes constatées par l'expert, il convient de dire qu'est démontrée l'existence d'un litige plausible entre les intimées et Kooperativa et de faire droit à la demande de rendre communes les opérations d'expertise à l'appelante.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a ainsi statué, étant précisé à titre surabondant que, saisi par la société Bameo de la même demande, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre y a fait droit par ordonnance du 8 décembre 2022, à l'encontre de laquelle Kooperativa ne justifie pas avoir engagé un recours, ce qui rend la présente décision sans intérêt pratique.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Kooperativa ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux intimées la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Kooperativa sera en conséquence condamnée à leur verser une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société GTM TP Est ;
Confirme l'ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Kooperativa Pojistovna, A.S [Localité 13] Insurance Group à verser à la société Vinci Construction Maritime et Fluvial, la société Sogea Est BTP, la société Gtm-Halle, la société Campenon Bernard Centre Est et la société GTM TP Est la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Kooperativa Pojistovna, A.S [Localité 13] Insurance Group aux dépens d'appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,