Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05434 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OI6J
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 17/00142
APPELANT :
Monsieur [G] [S] [K]
né le 12 Août 1974 à [Localité 1] (11)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
SAS ABRISUD
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 19 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a débouté [G] [S] [K] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires à l'encontre de la SAS ABRISUD.
Le jugement a été notifié à [G] [S] [K] le 15 juillet 2019.
Par acte du 31 juillet 2019, [G] [S] [K] a interjeté appel par la déclaration d'appel suivante : « objet/portée de l'appel : appel du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de Monsieur [S] [K] tendant à : - dire et juger que Monsieur [S] [K] rapporte la preuve d'avoir effectué un total de 2180,45 heures supplémentaires dont 1049,25 heures doivent être rémunérées au taux majoré de 20 % soit 46 835,89 euros bruts et 1131,20 heures au taux majoré de 50 % soit 60 592,72 euros bruts. - Condamner la SAS ABRISUD au paiement au titre de rappel de salaires pour la période allant du mois de septembre 2014 au mois de juin 2017, la somme brute de 107 428,61 euros. - Condamner la SAS ABRISUD au paiement, à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, la somme brute de 10 742,86 euros. - Condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la SAS ABRISUD à remettre à Monsieur [S] [K] l'attestation Pole emploi et les bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir. - Évaluer le salaire net moyen à la somme de 4163,55 euros ».
Par conclusions récapitulatives du 27 décembre 2022, [G] [S] [K], sur le fondement de l'article L.3171-4 du code du travail, demande à la cour de :
rejeter la demande présentée par la SAS ABRISUD tendant à nier l'effet dévolutif de la déclaration d'appel ou à en limiter la portée,
confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que la convention de forfait jours conclue dans le contrat de travail était privée d'effet et que le salarié n'était pas un cadre dirigeant,
infirmer le jugement sur les points contestés,
condamner la SAS ABRISUD au paiement des sommes suivantes :
107 428,61 euros au titre des rappels de salaires pour la période allant du mois de septembre 2014 au mois de juin 2017,
10 742,86 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappels de salaires,
remettre au concluant l'attestation Pole emploi et les bulletins de salaire conformes à la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard,
subsidiairement, 60 287,39 euros bruts à titre de rappels de salaires,
6028,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
remettre au concluant l'attestation Pole emploi et les bulletins de salaire conformes à la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard,
en tout état de cause, 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 23 décembre 2022, la SAS ABRISUD demande à la cour de :
à titre principal, juger l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ou a minima, juger que la portée de l'effet dévolutif est limitée à la possibilité pour la cour de confirmer le jugement et confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 19 juin 2019 dans toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [G] [S] [K] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et qu'il n'y a pas lieu à astreinte,
réformer le jugement en ce qu'il a dit que la convention de forfait jours conclue dans le contrat de travail est privée d'effet, qu'il n'est pas cadre dirigeant et qu'il a condamné la SAS ABRISUD à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
en conséquence, déclarer irrecevables ou injustifiées les demandes de [G] [S] [K],
débouter [G] [S] [K] de ses demandes,
en tout état de cause, condamner [G] [S] [K] au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 3 janvier 2023 et l'audience au fond a été fixée le 24 janvier 2023.
La cour a indiqué soulever d'office l'éventuelle absence d'effet dévolutif du fait que la déclaration d'appel pourrait ne pas mentionner les chefs critiqués du jugement du conseil des prud'hommes de Carcassonne du 19 juin 2019, a invité les parties à s'expliquer sur ce point et a renvoyé l'affaire à l'audience du 19 septembre 2023.
Par conclusions récapitulatives du 11 mai 2023, [G] [S] [K] demande à la cour de :
rejeter la demande présentée par la SAS ABRISUD tendant à nier l'effet dévolutif de la déclaration d'appel ou à en limiter la portée, constater la régularisation de la déclaration d'appel et juger que la cour est valablement saisie,
confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que la convention de forfait jours conclue dans le contrat de travail était privée d'effet et que le salarié n'était pas un cadre dirigeant,
infirmer le jugement sur les points contestés,
condamner la SAS ABRISUD au paiement des sommes suivantes :
107 428,61 euros au titre des rappels de salaires pour la période allant du mois de septembre 2014 au mois de juin 2017,
10 742,86 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappels de salaires,
remettre au concluant l'attestation Pole emploi et les bulletins de salaire conformes à la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard,
subsidiairement, 60 287,39 euros bruts à titre de rappels de salaires,
6028,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
remettre au concluant l'attestation Pole emploi et les bulletins de salaire conformes à la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard,
en tout état de cause, 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[G] [S] [K] fait valoir que la cour ne peut soulever d'office cette fin de non-recevoir ; qu'il s'agit d'une nullité de forme qui n'a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état ; en cas de fin de non-recevoir, sa connaissance échappe à la cour et aurait dû être soumise au conseiller de la mise en état avant son dessaisissement ; la déclaration d'appel emporte critique expresse des chefs du jugement dont appel ; subsidiairement, dire que la déclaration d'appel doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour l'ensemble des chefs du jugement ; encore plus subsidiairement, dire que l'appel est recevable concernant les heures supplémentaires et que le litige est indivisible pour le surplus ; faire application de l'article six de la CEDH et dire que nier l'effet dévolutif de l'appel procéderait d'un formalisme excessif et juger comme en matière de procédure avec représentation non obligatoire. Sur le fond, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la convention litigieuse était privée d'effet et l'infirmation du jugement pour le surplus.
Par conclusions récapitulatives du 21 juillet 2023, la SAS ABRISUD demande à la cour de :
à titre principal, juger l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ou a minima, juger que la portée de l'effet dévolutif est limitée à la possibilité pour la cour de confirmer le jugement et confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 19 juin 2019 dans toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [G] [S] [K] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et qu'il n'y a pas lieu à astreinte,
réformer le jugement en ce qu'il a dit que la convention de forfait jours conclue dans le contrat de travail est privée d'effet, qu'il n'est pas cadre dirigeant et qu'il a condamné la SAS ABRISUD à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
en conséquence, déclarer irrecevables ou injustifiées les demandes de [G] [S] [K],
débouter [G] [S] [K] de ses demandes,
en tout état de cause, condamner [G] [S] [K] au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SAS ABRISUD fait valoir, en matière de procédure avec représentation obligatoire, que l'absence d'effet dévolutif invoquée par elle ne constitue pas une fin de non-recevoir ; qu'en tout état de cause, la cour peut se saisir de d'office de cette difficulté ; que la nullité n'est pas l'absence de dévolution ; qu'en l'absence des mentions de l'article 901.4°, la dévolution n'opère pas ; qu'aucune irrecevabilité n'est encourue ni aucune nullité, la cour n'étant saisie d'aucun litige ; que le conseiller de la mise en état ne peut soulever l'absence d'effet dévolutif ; que la déclaration d'appel ne comporte pas les chefs de jugement critiqués, elle se contente d'énoncer les demandes formulées devant le premier juge ; qu'aucune indivisibilité du litige n'existe en l'absence de toute référence dans la déclaration à cette indivisibilité ; qu'aucune régularisation par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure n'existe ; qu'aucune contradiction avec l'article six de la CEDH n'est établie. Sur le fond, la SAS ABRISUD considère la convention annuelle de forfait jours valable.
La clôture a été prononcée le 19 septembre 2023.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'absence d'effet dévolutif :
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901.4° prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant (') les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel ne vise pas expressément les chefs du jugement critiqué mais les demandes qui ont été rejetées par le conseil des prud'hommes.
La déclaration d'appel ne tend pas à l'annulation du jugement. En l'absence d'au moins un chef du jugement critiqué, le moyen tiré de l'indivisibilité de l'objet du litige soulevé par l'appelant sera rejeté. Au surplus, il n'a pas été expressément mentionné dans la déclaration d'appel.
Dans sa décision de renvoi du 24 janvier 2023, la cour, qui répond au moyen soulevé par la SAS ABRISUD, a sollicité des explications supplémentaires des parties sur sa saisine et l'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
En tout état de cause, la cour qui constate de quels éléments du litige elle est saisie ne soulève pas d'office un moyen.
Contrairement à ce qui est indiqué par l'appelant, il n'y a pas lieu de prononcer une sanction et notamment la nullité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité sur le fondement d'une fin de non-recevoir.
La cour et elle seule à l'exclusion du conseiller de la mise en état, peut, dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire, constater l'absence d'effet dévolutif et le fait qu'elle n'est pas saisie d'une demande.
L'obligation prévue par l'article 901.4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel. La déclaration d'appel peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile. Il en résulte que ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
Il en résulte ainsi l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, la cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens.
Les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Dit que la déclaration d'appel formée par [G] [S] [K] ne défère à la cour d'appel aucun chef de dispositif du jugement déféré.
Constate l'absence d'effet dévolutif.
Dit que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande.
Déboute les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [G] [S] [K] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT