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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-11.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.713

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCP Jean-Yves VINCENT et Gérard VINCENT, dont le siège social, est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de la société anonyme ABONNEMENTS TELEPHONIQUES, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCP Jean-Yves Vincent et Gérard Vincent, de Me Goutet, avocat de la société anonyme Abonnements Téléphoniques, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire ci-annexé : Attendu d'une part que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de location prévoyait que le loyer était payable d'avance annuellement le 1er janvier de chaque année et que la lettre de résiliation était du 15 janvier 1981, en a exactement déduit que le montant de la location annuelle était bien du ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a énoncé que l'indemnité de résiliation, prévue à l'article 9 du contrat était due au cas où l'abonné quitterait les locaux sans qu'il y ait la possibilité de transférer l'installation ou de la céder à un successeur, a estimé, après avoir souverainement apprécié les faits de l'espèce, que si la société Vincent n'avait ni transféré ni cédé l'installation, c'est parce qu'elle ne l'avait pas voulu et non parce qu'elle n'avait pas pu ; qu'elle a ainsi répondu au conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SCP Jean-Yves Vincent et Gérard Vincent, envers la société anonyme Abonnements Téléphoniques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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