Tribunal Administratif de Montreuil, 24 mai 2024. 2406367
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406367
Date de décision :
24 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de sa demande de rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, expiré en janvier 2022, sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Il résulte des éléments du dossier, notamment des récépissés produits, que M. A a pu déposer en 2022 sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " expiré le 10 janvier 2022, qui demeure en cours d'instruction. Dès lors, la mesure qu'il sollicite, à savoir la fixation d'un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, ne présente aucune utilité. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris, par conséquent, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 mai 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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