Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : T 23-15.265
Demandeur : M. [E]
Défendeur : la société Valenguy Provence
Requête n° : 724/23
Ordonnance n° : 91333 du 14 décembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Valenguy Provence, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [E], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,
Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 novembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 juillet 2023 par laquelle la société Valenguy Provence demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 23-15.265 formé le 3 mai 2023 par M. [P] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro T 23-15.265 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Jean Rovinski
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