Texte intégral
[H] [S]
[J] [M] épouse [S]
C/
[11]
[13] CHEZ [10]
[14]
OPAC DE SAONE ET LOIRE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023
N° RG 23/00706 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGLJ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 01 juin 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Creusot - RG : 23/000141
APPELANTS :
Monsieur [H] [S]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [J] [M] épouse [S]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparants, ni représentés
INTIMÉES :
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
[13] CHEZ [10]
Service surendettement
[Adresse 12]
[Localité 3]
[14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
OPAC DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par le jugement déféré à la cour rendu le 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de le Creusot a déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [S], a actualisé le montant de la créance de l'Opac à 5 627,18 euros et a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement en l'absence de tout autre élément nouveau.
Par lettre recommandée postée le 8 juin 2023 M. et Mme [S] ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée les 5 et 8 juin 2023 prétendant que la dette de l'OPAC avait augmenté et que la mensualité de remboursement mise à leur charge était trop lourde.
Les parties appelantes et intimées n'ont pas comparu à l'audience et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
En application de l'article R713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Ainsi, selon l'article 932 de ce code, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En application de l'article 946 du code de procédure civile, il appartient à la partie appelante de comparaître, à l'audience pour développer oralement ses moyens et prétentions.
L'appel n'étant pas soutenu à l'audience par la partie appelante, le jugement ne peut qu'être confirmé.
PAR CES MOTIFS
Constate que M. et Mme [S] ne soutiennent pas leur appel contre le jugement rendu le 1er juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de le Creusot,
Confirme le jugement précité.
Rappelle que la procedure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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