Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 Août 2024
N° RG 23/00017 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3IE
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE
domiciliée : chez SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 30 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00017 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3IE
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt en date du 4 juillet 2013, la Cour d'Appel de DOUAI a :
condamné Madame [Y] [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11 538,85 € avec intérêts au taux contractuel de 7,90 % l'an sur la somme de 10 928,34 € et au taux légal pour le surplus à compter du 24 janvier 2012 ;condamné Madame [Y] [T] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamné Madame [Y] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Cet arrêt a été signifié à Madame [T] le 4 septembre 2013.
Le 21 janvier 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à l'encontre de Madame [T] à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Le 9 septembre 2022, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait dresser procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule de Madame [T].
Ce procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation a été dénoncé à Madame [T] le 15 septembre 2022.
Par exploit en date du 19 janvier 2023, Madame [T] a fait assigner la société CABOT FINANCIAL FRANCE devant le juge de l'exécution aux fins de contester cette mesure d'exécution, d'obtenir que le créancier soit déchu de ses droits à intérêts et d'obtenir enfin des délais de paiement.
Les parties ont comparu à l'audience du 6 février 2023.
Après renvois à leurs demandes, réouverture des débats, puis nouveaux renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 14 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [T], représentée par son avocat, a présenté les demandes suivantes :
ordonner la mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation ;constater la forclusion de l'action en paiement de la société CABOT FINANCIAL FRANCE à l'encontre de Madame [T],prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts,enjoindre à la société CABOT FINANCIAL FRANCE à fournir un décompte détaillé de ces intérêts par période,ordonner l'échelonnement comme prévu sur l'échéancier de règlement à hauteur de 200 € par mois, condamner le défendeur au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [T] fait d'abord valoir qu'elle est aide soignante, qu'elle travaille à [Localité 4] et à [Localité 5] et qu'elle a impérativement besoin de son véhicule pour travailler afin de pouvoir se rendre chez ses patients.
Madame [T] souligne qu'elle a mis en place un échéancier avec l'huissier pour un paiement de sa dette par mensualités de 200 €, échéancier qu'elle a toujours scrupuleusement respecté, de sorte que la mesure d'exécution prise est inutile.
Madame [T] prétend par ailleurs que, du fait de la prescription biennale, le créancier ne peut lui réclamer paiement des intérêts entre le 4 septembre 2013 et le 2 août 2021.
Madame [T] respecte l'échéancier mis en place avec l'huissier mandaté par la société CABOT FINANCIAL FRANCE. Elle doit donc pouvoir bénéficier de délais de paiement.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00017 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W3IE
En défense, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [Y] [T] de ses demandes,fins et conclusions,dire n'y avoir lieu à prescription des intérêts réclamés ;condamner Madame [Y] [T] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la défenderesse indique que le véhicule de Madame [T] n'a pas été immobilisé mais que seule la carte grise est frappée d'une impossibilité de mutation. Il ne s'agit dès lors pas d'une saisie à proprement parler et les dispositions de l'article L112-2 5ème du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables.
Par ailleurs, le simple fait qu'un véhicule soit nécessaire pour se rendre sur un lieu de travail ne le rend pas en soit nécessaire au travail du saisi sauf à interdire la saisie de tous les véhicules.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ajoute qu'elle agit dans le cadre d'un titre exécutoire définitif qui ne peut être modifié par le juge de l'exécution, lequel ne peut dès lors prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED indique qu'elle ne réclame que trois années d'intérêts, lesquels ne sont pas prescrits puisque, depuis août 2021, Madame [T] effectue des versements réguliers et volontaires entre les mains de l'huissier qui interrompent le cours de la prescription par application des dispositions de l'article 2240 du code civil.
S'agissant enfin des délais de paiement, la défenderesse souligne qu'ils ne peuvent être accordés au delà de 24 mois.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L'INDIPONIBILITE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Aux termes de l'article L 223-1 du code des procédures civiles d'exécution, L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article R 223-4 du même code précise que'à compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.
Aux termes de l'article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis :
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
En l'espèce, si Madame [T] prétend que son véhicule est indispensable à l'exercice de son métier, elle ne l'établit par aucune pièce utile.
La production de la photographie d'un caducée « SOIN A DOMICILE » sans nom, sans référence, ne démontre pas que Madame [T] soit aide soignante à domicile.
Sa fiche de paie du CCAS de [Localité 5] indique au contraire qu'elle serait « agent social ».
Les pièces produites par Madame [T] n'établissent donc aucunement que son véhicule soit indispensable à l'exercice de sa profession.
Madame [T] avait été interpelée sur ce point dans la décision de réouverture des débats en date du 1er décembre 2023 et avait été invitée à produire des éléments plus précis sur sa situation professionnelle. Elle n'en a rien fait.
En conséquence, il convient de débouter Madame [T] de sa demande de mainlevée du procès verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule.
SUR LA PRESCRIPTION DES INTERÊTS
Aux termes de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, il résulte des écritures des parties que, depuis août 2021, Madame [T] a convenu d'un remboursement de sa dette par mensualités de 200 €. Madame [T] indique avoir respecté cet échéancier et cela ressort du décompte produit en pièce n°10 par la défenderesse.
La décision de réouverture des débats avait demandé à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de produire un décompte précis des intérêts réclamés afin de pouvoir déterminer si la somme globale réclamée de 5 758,13 € ne comprenait pas des intérêts prescrits.
La société en défense ne produit pas le décompte demandé.
Il résulte du décompte produit en pièce n°10 par la défenderesse que Madame [T] a effectué des paiements réguliers de 200 € par mois depuis le 4 août 2021.
Dans ces conditions, et du fait de la prescription biennale, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne peut réclamer d'intérêts pour la période antérieure au 4 août 2019. La prescription a ensuite été régulièrement interrompue par les différents versements effectués par Madame [T].
En conséquence, il convient de dire que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne peut réclamer d'intérêts qu'à compter du 4 août 2019.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, Madame [T] ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation économique et financière actuelle.
Il n'est dès lors pas possible d'apprécier si cette situation justifie l'octroi de délais de paiement.
Les délais réclamés par Madame [T] sont par ailleurs supérieurs à deux ans.
En conséquence, il convient de débouter Madame [T] de sa demande de délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
Dans ces conditions, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande de mainlevée du procès verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule ;
DIT que les intérêts dus pour la période antérieure au 4 août 2019 sont prescrits ;
DIT que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne peut donc réclamer d'intérêts que sur la période postérieure au 4 août 2019 ;
DEBOUTE Madame [Y] [T] de sa demande de délais de paiement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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