Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-43.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.868
Date de décision :
28 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Arnaud Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Corinne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1968 en qualité de vendeuse polyvalente à temps partiel par M. Y..., boulanger, devenue vendeuse à temps complet, à compter du 1er août 1989, a été licenciée pour faute grave le 4 octobre 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1996) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que si l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement les motifs de la rupture qui fixent les limites du litige, il n'est pas pour autant tenu de formuler de façon factuelle les causes du licenciement ; qu'au cas présent, en l'état d'un licenciement pour faute grave assorti d'une mise à pied conservatoire, sanction non disciplinaire faisant partie de la procédure de ce type de licenciement, la lettre de licenciement du 4 octobre 1991 qui précise que l'attitude et les propos de la salariée refusant de donner des explications sur les graves insuffisances professionnelles reprochées lors de la mise à pied conservatoire par courrier du 27 septembre 1991, à savoir les erreurs de frappe, les trous de caisse et la disparition de denrées alimentaires, était suffisamment motivée ; qu'en retenant cependant l'absence de motifs de la lettre de licenciement pour décider que la rupture du contrat était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement se référait uniquement à l'attitude et aux propos de la salariée au cours de l'entretien préalable sans préciser leur nature, que cette attitude et ces propos ne peuvent constituer une cause de licenciement sauf abus non allégué en l'espèce, et peu important la référence à la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que la cour d'appel a, dès lors, exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme de 20 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement abusif et une somme de 153 000 francs à titre de rappel de salaires, alors que, d'une part, selon l'article L. 122-14-5 du Code du travail en cas de licenciement abusif opéré par des employeurs qui occupent moins de onze salariés, le salarié licencié ne peut prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'au cas présent, Mme X... n'a jamais justifié dans ses conclusions du préjudice qu'elle aurait subi ; qu'en décidant cependant, par des motifs d'ordre général et qui ne se référaient à aucun élément de préjudice précis invoqué ou établi par la salariée, que l'employeur devait être condamné à une somme de 20 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; alors que, d'autre part, le salaire est en principe la contrepartie du travail fourni ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait condamner l'employeur à payer des rappels de salaire à sa salariée en se fondant sur une durée prévue à un contrat de travail à temps partiel, soit 100 heures mensuels, mais qui ne correspondait pas aux bulletins de salaire mentionnant une moyenne de 69 heures mensuels et jamais contestés, sans rechercher si ces heures avaient été effectuées et dans la négative si la non exécution des heures prévues au contrat était le fait de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a caractérisé, par la seule estimation qu'elle en a faite, le préjudice subi par la salariée ;
Attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations de la seconde branche du moyen, la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas été payée de l'intégralité des heures de travail effectuées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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