Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-11.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.157
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOC NAT société de financement des centres de nature, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section C), au profit de :
1 ) M. Guy A..., demeurant Domaine de Charmeuse, La Levantine, Ruaudin (Sarthe),
2 ) M. X... Lucas, demeurant ...,
3 ) M. Jacques Z..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société SOC NAT, de Me Choucroy, avocat de M. A..., de M. Y..., et de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 23 mars 1995, Me Hennuyer, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société SOC NAT se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 octobre 1992 au profit de M. Guy A..., M. X... Lucas, et M. Jacques Z... ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ;
que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société SOC NAT de son désistement du pourvoi ;
Condamne la société SOC NAT, envers M. A..., M. Y..., et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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