Cour de cassation, 05 avril 1990. 89-82.189
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.189
Date de décision :
5 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Sophie,
A... Jean-Pierre,
LA SOCIETE "THE GIFT SHOP",
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 16 mars 1989 qui, pour publicité de nature à induire en erreur et usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé, a condamné les deux premiers nommés à 5 000 francs d'amende, a déclaré ladite société civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 44-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, de l'article 422-2° du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Pierre A... coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et d'usage illicite de marque ;
"aux motifs que sa qualité de dirigeant de fait de la société THE GIFT SHOP ne fait pas l'objet de la contestation ;
"alors que par ces seuls motifs, l'arrêt n'a pas caractérisé la situation de dirigeant de fait du prévenu et n'a pu dès lors constater que les délits poursuivis lui étaient imputables" ;
Attendu qu'avant de formuler le motif reproduit au moyen la juridiction du second degré relève que le magasin en cause "était exploité depuis le 1er décembre 1986, selon une convention intervenue entre la société propriétaire de l'hôtel et les prévenus Sophie Y... et Jean-Pierre A..., en qualité de dirigeants de droit pour la première et de fait pour le second, de la société "THE GIFT SHOP" ;
Attendu que par ces énonciations la cour d'appel a, contrairement au grief allégué, caractérisé la qualité de gérant de fait de A... et qu'en conséquence ledit moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe de la loyauté des preuves, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de publicité mensongère et du délit d'usage illicite de marque ;
"alors que les juges répressifs ne peuvent se fonder sur des preuves acquises par des procédés délictueux ou déloyaux ; que l'arrêt a constaté que la matérialité des délits poursuivis résultait de deux procès-verbaux de constat dressés les 24 et d 26 décembre 1986, le dernier établi sur ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris rendue le 24 décembre 1986 sur requête de la société Chanel ; que comme le soutenaient les demandeurs dans leurs conclusions régulièrement déposées, dans sa requête non contradictoire du 24 décembre 1986, la société Chanel avait indiqué mensongèrement que la société THE GIFT SHOP n'avait pas sollicité l'agrément pour le point de vente FRANTOUR SUFFREN et qu'ainsi, tenu dans l'ignorance de la réalité du dossier, le président du tribunal de grande instance de Paris avait fait droit à la demande qui lui était présentée ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, fonder sa décision de condamnation sur des preuves dont elle ne pouvait ignorer qu'elles avaient été obtenues par un procédé déloyal, voire délictueux" ;
Attendu que, pour déclarer Sophie Y... et Jean-Pierre A... coupables des délits de publicité de nature à induire en erreur et d'usage de marque sans autorisation de l'intéressé, la juridiction du second degré note tout d'abord "qu'il résulte de deux procès-verbaux de constat dressés les 24 et 26 décembre 1986, le dernier établi sur ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, rendue sur requête de la société Chanel, du 24 décembre, qu'à ces dates une plaque lumineuse à usage publicitaire, comportant la marque "Chanel", se trouvait apposée dans le magasin à l'enseigne "The Gift Shop", situé dans les locaux de l'hôtel Frantour", et était visible "de l'intérieur comme de l'extérieur" de celui-ci ; qu'elle relève ensuite que cette utilisation de ladite marque, bien que momentanée, a été pratiquée alors que les prévenus ne pouvaient ignorer qu'ils n'avaient pas reçu l'autorisation du propriétaire et sans pouvoir arguer d'un quelconque délai d'usage ou d'une quelconque tolérance en raison du caractère conflictuel de leurs rapports avec la société Chanel, au moment des faits" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, répondant pour les écarter aux conclusions des prévenus dont elle n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation, n'a pas encouru les griefs allégués dès lors, d'une part, qu'elle s'est fondée, en tant qu'éléments de preuve de l'infraction reprochée, sur les deux procès-verbaux précités et non pas seulement sur le second, et que, d'autre part, même s'ils avaient sollicité, auprès de la société Chanel, l'autorisation d'utiliser sa marque, il n'est pas contesté qu'à la date des constats ci-dessus mentionnés d les intéressés n'avaient pas, comme l'ont souligné les juges, obtenu cette permission et qu'ainsi le délit poursuivi s'est alors trouvé constitué à leur charge ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus et le civilement responsable à payer à la société Chanel, partie civile, la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
"alors que si les juges apprécient souverainement dans les limites des conclusions de la partie civile, le montant des dommages-intérêts attribués à celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction constatée, c'est à la condition de fonder leur décision sur l'importance réelle de ce dommage et que la cour d'appel qui a expressément constaté que la société Chanel n'était pas en mesure d'évaluer le préjudice par elle subi du fait des infractions poursuivies et ne fournissait aucun élément permettant de le faire, ne pouvait sans s'en expliquer autrement, et sans violer le principe sus-énoncé, fixer forfaitairement le préjudice de la partie civile à 3 000 francs" ;
Attendu qu'en allouant à la partie civile la somme de 3 000 francs la cour d'appel a appliqué cette indemnité aux conséquences dommageables du seul délit de publicité de nature à induire en erreur, en précisant que la société Chanel "n'était pas en mesure d'évaluer le préjudice subi par elle du fait de l'usage illicite de la marque dont elle est propriétaire et ne fournissait aucun élément permettant de le faire" ; qu'en outre les juges ont usé de leur pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties et sans avoir à spécifier les bases de leurs calculs, la somme qu'ils ont estimée propre à réparer le dommage résultant de cette infraction ;
Que dès lors le moyen, qui repose sur une affirmation de fait inexacte, ne peut être admis ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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