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Cour de cassation, 07 avril 1993. 90-21.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.310

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Anromo, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de Mme A..., demeurant route nationale 113 à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Mme A... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 1er août 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., G..., F... E..., MM. X..., Y..., I..., F... B... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI Anromo, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 1990), que, par acte du 28 juillet 1988, Mme A... a acquis le droit au bail sur des locaux commerciaux appartenant à la SCI Anromo en vue de poursuivre l'exploitation d'un commerce de vente de meubles, exercé dans les lieux loués par le précédent preneur, placé en état de liquidation judiciaire ; qu'ayant invoqué l'impossibilité de pouvoir jouir librement de ses locaux et cessé de payer les loyers, elle a été assignée en résiliation de bail par la SCI et a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; Attendu que la SCI Anromo fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts exclusifs la résiliation du contrat de location, consenti le 15 février 1986 à M. H... et cédé le 28 juillet 1988 à Mme A..., de fixer la date de résiliation au 29 juillet 1988 et de la condamner à payer des dommages-intérêts à Mme A..., alors, selon le moyen, "18) que l'infraction aux règles d'urbanisme reprochée au gérant de la société Anromo n'emportait pas, par elle-même, interdiction d'exploiter pour le locataire de l'immeuble pas plus que la conclusion par ladite société d'un bail prétendument consenti dans des conditions contraires aux règles d'urbanisme prévues par le plan d'occupation des sols de la commune d'Aubagne et le plan d'aménagement de zone de la zac des Paluds ; qu'en considérant ces événements constitutifs de l'inexécution, par la SCI Anromo de son obligation de faire jouir paisiblement le preneur, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184, 1719 du Code civil ; 28) que faute de constater que Mme A... s'était vu signifier une interdiction d'exploiter son fonds, la cour d'appel n'a légalement justifié ni son refus de faire application de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail, ni le prononcé de la résolution du contrat aux torts de la société bailleresse ; qu'elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes ; 38) que dans ses conclusions d'appel, la SCI Anromo avait fait valoir que l'inexploitation des lieux dont se plaignait Mme A... était due à son seul fait, qu'elle ne s'était jamais inscrite au registre du commerce et n'a jamais exploité le fonds ; que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de répondre à ces conclusions ; qu'elle a ainsi méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 48) qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. D..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation de M. Gérard H..., avait cédé à Mme A... le bail consenti à ce dernier, par acte du 28 juillet 1988, que Mme A... avait signifié cette cession à la SCI Anromo le 29 juillet 1988 ; qu'en sa qualité de cessionnaire du bail, Mme A... était tenue de régler les loyers et qu'en l'estimant en droit d'en suspendre le règlement jusqu'à l'issue de la procédure introduite par un autre candidat évincé à son profit, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, 1184 et 1719 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'activité de commerce de vente au détail de meubles dans les locaux appartenant à la SCI Anromo avait provoqué, le 12 janvier 1987, l'établissement, à l'encontre du gérant de cette SCI, d'un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme et que, par son silence gardé lors de la cession du bail, la SCI avait failli à son obligation d'assurer à Mme A... la jouissance paisible du bâtiment loué à l'usage auquel elle le destinait, et l'avait placée dans l'impossibilité de reprendre une activité commerciale prohibée, ce qui l'autorisait à opposer au bailleur l'exception d'inexécution, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la somme de 103 774,98 francs correspondait aux deux acomptes réglés par Mme A..., suite à son engagement de payer le solde des loyers dûs par son fils antérieurement à l'entrée en jouissance du cessionnaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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