Texte intégral
ARRÊT N°454
N° RG 22/00110
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOMY
[ZU]
[KL]
[K]
et autres (...)
C/
SDC DE LA RÉSIDENCE [Adresse 28]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANTS :
Monsieur [H] [ZU]
[Adresse 6]
[Localité 27]
Madame [E] [KL] épouse [ZU]
[Adresse 6]
[Localité 27]
Madame [IC] [K]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Monsieur [AJ] [K]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [SN] [D]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 27]
Madame [BX] [W] épouse [D]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 27]
Monsieur [OH] [G]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 15]
Monsieur [XK] [G]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 15]
Monsieur [RF] [M]
[Adresse 23]
[Localité 19]
ayant pour avocat postulant Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, et pour avocat plaidant Me Anne-Sophie CHEVALLIER, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Madame [RR] [B] épouse [PU]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Madame [Y] [XW] épouse [WJ]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Madame [TO] [DV] épouse [VM]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 27]
Monsieur [AJ] [IN]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Madame [DJ] [O] épouse [IN]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Monsieur [AY] [S]
[Adresse 2]
[Localité 27]
Madame [OT] [FH] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 27]
Madame [C] [KA]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Madame [CK] [MV] épouse [VY]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Madame [GP] [AC] épouse [YH]
[Adresse 25],
[Adresse 25]
[Localité 5]
ayant pour avocat plaidant Me postulant Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, et pour avocat plaidant Me Anne-Sophie CHEVALLIER, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉ :
SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 28]
pris en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY LAMY
[Adresse 8]
[Localité 27]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Guillaume DUHAIL, avocat au bareaux de la ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La résidence '[Adresse 28]', située [Adresse 24] aux [Localité 27] (Vendée), est soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Elle comporte 109 locaux à usage d'habitation et de bureau ainsi que des dépendances, l'ensemble répertorié en 355 lots de copropriété.
L'état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été établis par acte du 16 juin 1975.
Le 5 juillet 2017, l'assemblée générale des copropriétaires a adopté une résolution n° 15 confiant au cabinet ECG la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation de la façade avant de la résidence. Cette décision n'a pas été contestée.
Le 26 juillet 2018, l'assemblée générale en sa résolution n° 44 a décidé des travaux de remise en état de la façade avant comprenant :
- le ravalement des façades avant et du pignon Ouest et l'étanchéité de tous les balcons des étages courants (sauf dernier étage de tous les bâtiments), la reprise des descentes d'eaux pluviales, le remplacement des lambris des balcons en PVC ;
- l'étanchéité des terrasses des balcons du dernier étage et celle de la totalité des balcons sur l'ensemble des bâtiments ;
- le remplacement des garde-corps et des séparations des balcons.
Elle a décidé de confier la maîtrise d'oeuvre à l'entreprise Gaudron.
Les résolutions n° 45 à 47 relatives à l'utilisation de l'avance pour provision spéciale, à l'autorisation de souscrire un prêt et aux honoraires du syndic pour le suivi du dossier ont été adoptées sans vote contre.
La résolution n°48 relative aux honoraires sur travaux du syndic a été adoptée, 3 copropriétaires ont voté contre.
Par acte du 5 octobre 2018, [H] [ZU], [E] [ZU], [IC] [K], [AJ] [K], [F] [X], [SN] [D], [BX] [W] épouse [D], [OH] [G], [XK] [G], [GE] [FT] épouse [V], [LY] [R], [Z] [EG] épouse [R], [RF] [M], [RR] [B] épouse [PU], [J] [YT], [Y] [HR] épouse [YT], [Y] [XW] épouse [WJ], [TO] [DV] épouse [VM], [AJ] [IN], [DJ] [IN], [AY] [S], [OT] [FH] épouse [S], [C] [KA], [SC] [I], [RR] [N] épouse [I], [CK] [MV] épouse [VY], [GP] [AC] épouse [YH] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 28]' en nullité de l'assemblée générale du 26 juillet 2018. Ils ont subsidiairement sollicité l'annulation des résolutions 44,45,46,47 et 48.
Le syndicat des copropriétaires a à titre principal soutenu l'irrecevabilité de l'action et a subsidiairement conclu au rejet des demandes formées.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :
'Déclare Monsieur et Madame [SN] [D], Monsieur et Madame [J] [YT], Madame [Y] [WJ] et Madame [C] [KA], copropriétaires défaillants, recevables en leur action en nullité de l'assemblée générale en date du 26 juillet 2018,
Déclare irrecevables Monsieur [H] [ZU], Madame [E] [ZU], Madame [IC] [K], Monsieur [AJ] [K], Monsieur [F] [X], Monsieur [OH] [G], Monsieur [XK] [G], Madame [GE] [FT] épouse [V], Madame [RR] [B] épouse [PU], Madame [TO] [DV] épouse [VM], Monsieur [AJ] [IN], Madame [DJ] [IN], Monsieur [AY] [S], Madame [OT] [FH] épouse [S], Monsieur [SC] [I], Madame [RR] [N] épouse [I], Madame [CK] [MV] épouse [VY], Madame [GP] [AC] épouse [YH]
en leur action en nullité de l'assemblée générale du 26 juillet 2018,
Déboute Monsieur [H] [ZU], Madame [E] [ZU], Madame [IC] [K], Monsieur [AJ] [K], Monsieur [F] [X], Monsieur [OH] [G], Monsieur [XK] [G], Madame [GE] [FT] épouse [V], Madame [RR] [B] épouse [PU], Madame [TO] [DV] épouse [VM], Monsieur [AJ] [IN], Madame [DJ] [IN], Monsieur [AY] [S], Madame [OT] [FH] épouse [S], Monsieur [SC] [I], Madame [RR] [N] épouse [I], Madame [CK] [MV] épouse [VY], Madame [GP] [AC] épouse [YH], Monsieur et Madame [SN] [D], Monsieur et Madame [J] [YT], Madame [Y] [WJ] et Madame [C] [KA],
de leur demande en nullité des décisions n°44, 45, 46, 47 et 48 de l'assemblée générale en date du 26 juillet 2018,
Condamne in solidum Monsieur [H] [ZU], Madame [E] [ZU], Madame [IC] [K], Monsieur [AJ] [K], Monsieur [F] [X], Monsieur [OH] [G], Monsieur [XK] [G], Madame [GE] [FT]
épouse [V], Monsieur [LY] [R], Madame [Z] [EG] épouse [R], Monsieur [RF] [M], Madame [RR] [B] épouse [PU], Madame [TO] [DV] épouse [VM], Monsieur [AJ] [IN], Madame [DJ] [IN], Monsieur [AY] [S], Madame [OT] [FH] épouse [S], Monsieur [SC] [I], Madame [RR] [N] épouse [I], Madame [CK] [MV] épouse [VY], Madame [GP] [AC] épouse [YH], Monsieur et Madame [SN] [D], Monsieur et Madame [J] [YT], Madame [Y] [WJ] et Madame [C] [KA], à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 28] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les demandeurs aux dépens de l'instance'.
Il a considéré que :
- les copropriétaires qui avaient voté certaines des délibérations de l'assemblée générale n'étaient plus recevables à en solliciter la nullité ;
- l'information des copropriétaires sur les travaux envisagés avait été réalisée ;
- les travaux avaient pour objet la conservation de l'immeuble et la préservation de la santé et de la sécurité physique de ses occupants ;
- les copropriétaires, dont le consentement n'avait dès lors pas été vicié, n'étaient pas fondés à solliciter l'annulation des résolutions votées.
Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2022,
- [H] [ZU],
- [E] [KL] épouse [ZU],
- [IC] [K],
- [AJ] [K],
- [SN] [D],
- [BX] [W] épouse [D],
- [OH] [G],
- [XK] [G],
- [RF] [M],
- [RR] [B] épouse [PU],
- [Y] [XW] épouse [WJ],
- [TO] [DV] épouse [VM],
- [AJ] [IN],
- [DJ] [O] épouse [IN],
- [AY] [S],
- [OT] [FH] épouse [S]
- [C] [KA]
- [CK] [MV] épouse [VY],
- [GP] [AC] épouse [YH],
ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, ils ont demandé de :
'- Vu la loi du 10 juillet 1965 sur les immeubles en copropriété et son décret
d'application,
- Vu le règlement de copropriété de l'immeuble,
- Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé aux
présentes.
[...]
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par les requérants,
- CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Madame [WJ], de Monsieur et Madame [D], de Monsieur et Madame [YT] ainsi que de Madame [KA] en annulation de l'assemblée générale du 26 juillet 2018, en leur qualité de copropriétaires défaillants au sens des articles 42 de la loi du 10 juillet 1967 et 17 de son décret d'application,
- CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE en ce qu'il a déclaré recevable l'action de tous les requérants en annulation de la délibération 44 et des délibérations consécutives du procès-verbal litigieux du 26 juillet 2018, en leur qualité de copropriétaires opposants et défaillants au sens des articles 42 de la loi du 10 juillet 1967 et 17 de son décret d'application.
- INFIRMER le jugement déféré en ses autres dispositions,
ET STATUANT A NOUVEAU
- DIRE ET JUGER NULLE ET DE NUL EFFET l'Assemblée Générale du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE « [Adresse 28] » sis [Adresse 24], en date du 26 juillet 2018, pour défaut de convocation régulière
- DIRE ET JUGER NULLE ET DE NUL EFFET les résolutions n°44, 45, 46, 47 et 48 de l'Assemblée Générale du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE « [Adresse 28] » sis [Adresse 24], en date du 26 juillet 2018,
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE « [Adresse 28] » sis [Adresse 24], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE « [Adresse 28] » sis [Adresse 24], en date du 26 juillet 2018, prise en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, à verser aux requérants une indemnité de 5.500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE « [Adresse 28] » sis [Adresse 24], en date du 26 juillet 2018 aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance,
- EXONERER les copropriétaires requérants de toute participation aux condamnations qui seront prononcées à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE « [Adresse 28] » SIS [Adresse 24], conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
- RAPPELER l'exécution provisoire de l'arrêt à venir, nonobstant pourvoi'.
Ils ont soutenu régulière la déclaration d'appel, précisant les chefs critiqués du jugement.
Ils ont maintenu que certains d'entre eux demeuraient recevables à contester la nullité de l'assemblée générale à laquelle ils n'avaient pas participé. Ils ont ajouté que ceux présents s'étaient opposés à la résolution n° 44 dont la contestation demeurait dès lors recevable, peu important qu'ils aient voté celles n° 45 à 48 y ayant fait suite.
Ils ont soutenu la nullité de l'assemblée générale aux motifs que :
- ni les devis de travaux, ni les attestations d'assurance des entreprises, ni les contrats d'entreprise, ni les documents techniques (Cctp, Ccap, cahier des charges notamment), ni les offres de prêt n'avaient été joints aux convocations ;
- l'opportunité des travaux n'était pas justifiée ;
- l'information des copropriétaires avait été insuffisante, s'agissant de travaux d'un coût avoisinant 1.000.000 € ;
- la désignation en 2017 d'un maître d'oeuvre afin de déterminer les travaux nécessaires n'emportait pas le consentement à ces travaux et ne dispensait pas de la communication en vue de l'assemblée générale des documents relatifs aux travaux ;
- l'état de l'immeuble ne justifiait pas les travaux votés.
Ils ont subsidiairement sollicité l'annulation de la résolution n° 44 et des résolutions subséquentes en ce que :
- la délibération avait sans les séparer porté sur la réalisation de travaux de nature différente : étanchéité des terrasses, ravalement et isolation, remplacement de garde-corps et de séparations de balcons ;
- pour chacun des travaux, la délibération avait porté sur leur contenu, les entreprises retenues et leur coût ;
- la règle de majorité appliquée avait été inexacte, la majorité absolue des copropriétaires devant être réunie (articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété), s'agissant de travaux d'amélioration affectant au surplus des parties privatives ;
- cette résolution avait été adoptée par suite d'un abus de majorité, les travaux décidés étant contraires à l'intérêt collectif des copropriétaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 28]' a demandé de :
'Au principal
Juger que la Cour n'est saisie d'aucun appel,
Subsidiairement,
Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE dans toutes ses dispositions,
Vu l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Déclarer irrecevables en leurs demandes : Monsieur [H] [ZU], Madame [E] [ZU], Madame [IC] [K], Monsieur [AJ] [K], Monsieur [F] [X], Monsieur [OH] [G], Monsieur [XK] [G], Madame [GE] [FT] épouse [V], Madame [RR] [B] épouse [PU], Madame [TO] [DV] épouse [VM], Monsieur [AJ] [IN], Madame [DJ] [IN], Monsieur [AY] [S], Madame [OT] [FH] épouse [S], Monsieur [SC] [I], Madame [RR] [N] épouse [I], Madame [CK] [MV] épouse [VY], Madame [GP] [AC] épouse [YH],
Au fond,
Débouter Monsieur [H] [ZU], Madame [E] [ZU], Madame [IC] [K], Monsieur [AJ] [K] Monsieur [F] [X] Monsieur [SN] [D] Madame [BX] [D] Monsieur [OH] [G] Monsieur [XK] [G] Madame [GE] [FT] épouse [V] Monsieur [LY] [R] Madame [Z] [EG] épouse [R] Monsieur [RF] [M] Madame [RR] [B] épouse [PU] Monsieur [J] [YT] Madame [Y] [HR] épouse [YT] Madame [Y] [XW] épouse [WJ] Madame [TO] [DV] épouse [VM] Monsieur [AJ] [IN] Madame [DJ] [IN] Monsieur [AY] [S] Madame
[OT] [FH] épouse [S] Madame [C] [KA] Monsieur [SC] [I] Madame [RR] [N] épouse [I] Madame [CK] [MV] épouse [VY] Madame [GP] [AC] épouse [YH], de leur demande en nullité de l'assemblée générale du 26 juillet 2018,
Débouter les mêmes de leur demande en nullité des résolutions 44, 45,46,47 et 48 de l'assemblée générale du 26 juillet 2018,
En toute hypothèses,
Les débouter de l'ensemble de leur demandes fins et conclusions,
Les condamner in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 28] la somme de 4000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance'.
Il a soutenu l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la déclaration n'ayant pas précisé si l'annulation ou la réformation de l'arrêt étaient sollicitées.
Il a ajouté que :
- seuls les propriétaires non présents étaient recevables à contester l'assemblée générale en son ensemble ;
- seuls ceux n'ayant pas voté certaines délibérations étaient recevables à les contester ;
- le défaut de communication d'un document n'affectait que la résolution concernée et non l'assemblée générale des copropriétaires dans son ensemble ;
- le rapport du maître d'oeuvre, sur 14 pages, avait informé les copropriétaires sur les travaux, leur coût et les conditions essentielles des contrats à conclure.
Il a maintenu que :
- les résolutions adoptées étaient régulières, celle n° 44 formant un tout indivisible ayant porté sur les principe des travaux, les suivantes sur le choix de chacune des entreprises concernées ;
- les règles de majorité étaient celles de l'article 24 de la loi.
Il a contesté tout abus de majorité.
L'ordonnance de clôture est du 3 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR L'EFFET DEVOLUTIF
L'article 542 du code de procédure civile dispose que : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
L'article 562 alinéa 1er du même code précise que : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'
L'article 901 de ce code dispose notamment que :
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
[...]
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
La déclaration d'appel dont les autres termes ne sont pas critiqués mentionne, en 'Objet/Portée de l'appel' que : 'L'appel porte sur les chefs suivants : " Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare Monsieur et Madame [SN] [D], Monsieur et Madame [YT], Madame [Y] [WJ] et Madame [C] [KA], copropriétaires défaillants, recevables en leur action en nullité de l'assemblée générale en date du 26 juillet 2018, Déclare irrecevables Monsieur [H] [ZU], Madame [E] [ZU], Madame [IC] [K], Monsieur [AJ] [K], Monsieur [F] [X], Monsieur [OH] [G], Monsieur [XK] [G], Madame [GE] [FT] épouse [V], Madame [RR] [B] épouse [PU], Madame [TO] [DV] épouse [VM], Monsieur [AJ] [IN], Madame [DJ] [IN], Monsieur [AY] [S], Madame [OT] [FH] épouse [S], Monsieur [SC] [I], Madame [RR] [N] épouse [I], Madame [CK] [MV] épouse [VY], Madame [GP] [AC] épouse [YH] en leur action en nullité de l'assemblée générale du 26 juillet 2018, Déboute Monsieur [H] [ZU], Madame [E] [ZU], Madame [IC] [K], Monsieur [AJ] [K], Monsieur [F] [X], Monsieur [OH] [G], Monsieur [XK] [G], Madame [GE] [FT] épouse [V], Madame [RR] [B] épouse [PU], Madame [TO] [DV] épouse [VM], Monsieur [AJ] [IN], Madame [DJ] [IN], Monsieur [AY] [S], Madame [OT] [FH] épouse [S], Monsieur [SC] [I], Madame [RR] [N] épouse [I], Madame [CK] [MV] épouse [VY], Madame [GP] [AC] épouse [YH], Monsieur et Madame [SN] [D], Monsieur et Madame [J] [YT], Madame [Y] [WJ] et Madame [C] [KA] de leur demande en nullité des décisions n° 44, 45, 46, 47 et 48 de l'assemblée générale en date du 26 juillet 2018, Condamne in solidum Monsieur [H] [ZU], Madame [E] [ZU], Madame [IC] [K], Monsieur [AJ] [K], Monsieur [F] [X], Monsieur [OH] [G], Monsieur [XK] [G], Madame [GE] [FT] épouse [V], Monsieur [LY] [R], Madame [Z] [EG] épouse [R], Monsieur [RF] [M], Madame [RR] [B] épouse [PU], Madame [TO] [DV] épouse [VM], Monsieur [AJ] [IN], Madame [DJ] [IN], Monsieur [AY] [S], Madame [OT]
[FH] épouse [S], Monsieur [SC] [I], Madame [RR] [N] épouse [I], Madame [CK] [MV] épouse [VY], Madame [GP] [AC] épouse [YH], Monsieur et Madame [SN] [D], Monsieur et Madame [J] [YT], Madame [Y] [WJ] et Madame [C] [KA], à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 28] la somme de 2 500 € au titre de
l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les demandeurs aux dépens de l'instance'.
Cette déclaration, qui indique qu'il est fait appel de l'entier jugement dont les chefs critiqués sont expressément rappelés, a un effet dévolutif, peu important qu'il ne soit pas précisé que cet appel tend à la réformation ou l'annulation du jugement qui sont de l'essence même de cette voie de recours.
L'effet dévolutif de la déclaration d'appel sera constaté.
B - SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION
L'article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
'Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans
ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale'.
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 juillet 2018 mentionne en première page que :
'Etaient absent :
[...]
M. Et Mme [D] [SN] (94)...[RF] [M] (59)...Indivision [KA] - [P] (99)....M. et Mme [YT] [J] (110)....M. et Mme [WJ] [TD] (146)'.
Les époux [J] [YT] ne sont pas appelants.
Ces copropriétaires absents sont recevables à contester l'assemblée générale en son entier, ainsi que les résolutions n° 44 à 48.
Les autres copropriétaires appelants, présents, ont voté favorablement certaines résolutions.
Ils ne sont dès lors pas recevables à contester l'assemblée générale en son entier.
Ils le sont à contester les résolutions qu'ils n'ont pas votées.
Il résulte de la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 juillet 2018 non contesté sur ces points, que :
- s'agissant de la résolution n° 44, aucun copropriétaire présent n'a voté contre lors du choix des sociétés (sociétés Roger, Soprema, Menuisol Ouest, Socotec et Sma) ;
- parmi les appelants, aucun copropriétaire présent n'a voté contre les résolutions n° 45, 46, 47 et 48.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré ou considéré recevables :
- les époux [SN] [D] et [BX] [W], [Y] [XW] épouse [WJ] et [C] [KA] recevables à agir en nullité de l'assemblée générale du 28 juillet 2018 ;
- les autres appelants à agir en nullité de la résolution n° 44, mais seulement en ce qu'elle a porté sur la réalisation des travaux litigieux (en page 29).
Il sera complété en ce que :
- [RF] [M], non mentionné dans le dispositif s'agissant de la recevabilité, est recevable à agir en nullité de l'assemblée générale du 28 juillet 2018 et en nullité des résolutions n° 44 à 48 ;
- les époux [SN] [D] et [BX] [W], [Y] [XW] épouse [WJ] et [C] [KA] sont recevables à agir en nullité des résolutions n° 44 à 48 de l'assemblée générale du 28 juillet 2018.
Il sera infirmé en ce qu'il a considéré [H] [ZU], [E] [KL] épouse [ZU], [IC] [K], [AJ] [K], [OH] [G], [XK] [G], [RR] [B] épouse [PU], [TO] [DV] épouse [VM], [AJ] [IN], [DJ] [O] épouse [IN], [AY] [S], [OT] [FH] épouse [S], [CK] [MV] épouse [VY] et [GP] [AC] épouse [YH] recevables à agir en nullité du surplus de la résolution n° 44 et de celles n° 45 à 48.
C - SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTESTATION
1 - sur la régularité de la convocation
Le règlement de copropriété reprend les dispositions du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version alors applicable.
L'article 9 alinéa 2 de ce décret dispose que :
'Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine d'irrégularité de la convocation, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour'.
L'article 11 de ce décret dispose que :
'Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
[...]
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi'.
L'assemblée générale du 5 juillet 2017 avait adopté la résolution n° 15 suivante:
'VOTE DES COPROPRIETAIRES POUR MISSIONNER UN MAITRE D'OEUVRE EN VUE DES TRAVAUX DE RENOVATION DE LA FAÇADE AVANT - PROPOSITION CI-JOINTES DE METHODES ET SYNTHESE EN DATE DU 04/07/2016, DE ECG EN DATE DU 03/11/2016 ET DE MCB EN DATE DU 28/06/2016
[...]
Les copropriétaires décident de missionner un maître d'oeuvre en vue des travaux de rénovation de la façade avantles membres du Conseil Syndicat ont reçu le 06 février 2017 :
Le bureau Méthodes et Synthèses représenté par Monsieur [U]
La SARL d'Economie de la Construction GRASSAGLIATA - [MJ] représentée par Monsieur [MJ] (ECG)
La Société Maîtrise et Coordination du Bâtiment représentée par Monsieur [A] (MCB)
L'assemblée générale décide de retenir:
- La proposition de Méthode et Synthèse pour un coût TTC de 5.400,00 €
- La proposition de EGG pour un coût de 6.300,00 €
- La proposition de MCB pour un coût TTC de 7.000,00 €
pour la phase de diagnostic, établissement du CCTP (cahier des charges), appel d'offres pour présentation des travaux lors de l'assemblée générale de 2018
[...]
Vote sur la proposition de ECG :
[...]
Cette résolution est adoptée à la majorité absolue de 5001 voix sur 10000 voix, conformément à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965".
Il n'est pas contesté que les convocations à l'assemblée générale du 26 juillet 2018 ont été adressées aux copropriétaires dans le délai de l'article 9 précité.
Ces convocations précisent, s'agissant de la résolution n° 44, que figure en pièce jointe le 'dossier d'appels d'offres remis par le bureau ECGG - M. [MJ]'. Ce document, établi sur 14 pages, analyse les différentes offres et retient en conclusion celles 'les plus économiquement avantageuses et conformes'.
Une note de présentation sur deux pages de ce document a été annexée en page 135/217 de la convocation à l'assemblée générale. Il y est indiqué que :
'Dans le cadre de la mission que vous avez confiée à M. [MJ], Maitre d'oeuvre du Cabinet ECGG, pour les travaux de ravalement de la façade avant et du pignon ouest de la résidence [Adresse 28], nous vous prions de trouver ci-joint les travaux préconisés et les devis suite à son appel d'offres.
Comme évoqué lors de la permanence sur site du 18/04/2018, ces travaux sont d'une ampleur importante car ils vont nécessiter le retrait des loggias existantes afin de réaliser l'étanchéité des balcons et le reprise des descentes d'eaux pluviales en façade.
Comme je vous l'ai indiqué également, la Mairie refusera la repose des loggias conformément au Plan Local d'Urbanisme et au Plan d'Occupation des Sols en vigueurs.
Ces travaux sont préconisés car nous rencontrons des problèmes d'infiltrations dans différents appartements et pour certains, depuis plusieurs années'.
Ces dégâts des eaux sont rappelés dans la seconde partie du document.
Il est en outre exposé dans cette note que :
'Ces différents dégâts des eaux représentent une gêne importante pour les propriétaires lésés car ils ne peuvent pas jouir normalement de leur bien et aussi un coût pour la copropriété car des recherches de fuite sont engagées, des interventions sont réalisées (pour environ 4000 € TTC à ce jour) sans parfois mettre un terme à l'infiltrations, des déclarations de dégâts des eaux sont faites, des expertises ont lieu et des indemnisations sont versées entrainant une augmentation conséquente de la police d'assurances (+ 1.895,28 € cette année). Le dernier rapport des experts suite au dégât des eaux dans l'appartement de M. MME [T] ont conclu à une infiltration sous la dalle de l'appartement de M. [L] par le balcon non étanche.
Nous craignons également que les assurances ne fonctionnent plus car le risque étant connu il ne sera plus couvert.
[...]
Comptant sur votre présence lors de cette assemblée générale qui se tiendra exceptionnement sur la journée'
Le rapport de la société ECG rappelle la mission qui lui avait été confiée :
'Phase A- "ETUDE" comprenant :
/ Reconnaissance de l'existant et relevé sur site
- Reconnaître, analyser et répertorier les différents éléments des ouvrages constituant l'ensemble de l'enveloppe extérieure du bâtiment.
- Identifier les désordres
- Définir des solutions de remise en état nécessaires et adaptées avec variantes éventuelles
/ Etablissement du dossier de consultation des entreprises avec descriptifs et quantitatifs (CCAP / CCTP / Cadre de décomposition - bordereau de prix) avec validation par le Maître d'Ouvrage avant consultation et selon mise au point avec le Conseil Syndical et/ou la Commission Travaux éventuellement mise en place
/ Consultation des entreprises
/Analyse des offres avec état comparatif -Rapport d'analyse des offres
/ Présentation en Assemblée Générale'.
Cette mission n'imposait pas la présentation à l'assemblée générale suivante de l'ensemble des documents précités, notamment le cahier des clauses administratives générales et celui des clauses administratives particulières, seul un rapport d'analyse des offres faites au vu de ces documents validés par les organes de la copropriété devant être fait à l'assemblée générale.
Le maître d'oeuvre a présenté et analysé dans ce rapport les offres des entreprises ayant répondu à l'appel d'offre.
Ce document sur 14 pages expose, au sens des dispositions précitées, les conditions essentielles des contrats ainsi que les conditions générales et particulières des projets de contrat.
Les propositions commerciales des sociétés Socotec (mission 'sps') et Apave Nord-Ouest (contrôle technique) ont été jointes à la convocation.
Les conditions des offres d'assurance ont de même été jointes, ainsi que celles des prêts possibles.
La convocation adressée, qui contenait les conditions essentielles des contrats sur lesquels l'assemblée générale devait délibérer, est conforme aux dispositions de l'article 9 précitée.
La nullité de l'assemblée générale n'est pour ces motifs pas encourue.
Le jugement sera confirmé de ce chef. Il y sera toutefois ajouté en ce que cette demande, rejetée dans les motifs, n'a pas été reprise dans le dispositif.
2 - sur la régularité des résolutions
L'article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose notamment que : 'La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée'.
Chaque résolution proposée et votée par l'assemblée générale ne doit avoir qu'un seul objet.
En pages 6 et 7 de la convocation, les délibérations litigieuses étaient présentées en ces termes :
'Résolution n°44 Page 21
Décisions à prendre concernant la réalisation et la gestion des travaux de réfection de la façade avant
PJ: dossier d'appels d'offres remis par le Bureau ECGG -M. [MJ]
Lot n° 1 : ravalement des façades avant et du pignon ouest, étanchéité de tous les balcons des étages courants (sauf le dernier étage de tous les bâtiment), reprise des descentes d'eaux pluviales, remplacement des lambris des balcons en PVC
Lot n° 2 : étanchéité des terrasses du dernier étage
Lot n° 3 : remplacement des garde-corps et des séparations des balcons' .
En pages 22 et 23, les projets de résolutions soumis au vote étaient détaillés par lot, un vote devant intervenir sur chaque lot.
Les travaux objet de cette délibération ont trait à une même opération de ravalement. Il n'est pas contraire aux dispositions précitées que les votes par lot relatifs au choix des entreprises puis sur le principe de la réalisation des travaux une fois les précédents choix opérés, soient regroupés au sein d'une même résolution.
Les autres projets de résolution soumis au vote de l'assemblée générale ne comportaient qu'une question.
Le procès-verbal de l'assemblée générale établit que, s'agissant de la résolution n° 44, le vote des copropriétaires a été sollicité par lot et a porté sur chaque devis (3 votes pour le lot n° 1, 2 votes pour le lot n° 2, 2 votes pour le lot n° 3, 1 vote pour le lot n° 4, 2 votes sur la mission 'sps', 2 votes sur le choix de l'assureur dommages-ouvrage, 1 vote sur le principe des travaux et 1 vote sur la mission de maîtrise d'oeuvre). Le vote n'a ainsi pas été groupé. Il y a eu un vote par question.
Dès lors, aucune cause de nullité des délibérations ne peut être retenue de ces chefs.
3 - sur la majorité requise
L'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que :
'I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.
II.-Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat'.
L'article 25 de cette loi prévoit notamment que :
'Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
[...]
n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration'.
Les travaux de ravalement, d'étanchéité, de reprise des descentes d'eaux pluviales, de remplacement de lambris des garde-corps et des séparations des balcons, objet des résolutions contestées, sont des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants au sens de l'article 24 précité, non des travaux de transformation, d'addition ou d'amélioration au sens de l'article 25.
C'est donc exactement qu'il a été fait application de la règle de majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des résolutions n° 44, 45, 46, 47 et 48 votées par l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juillet 2018.
D - SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe aux appelants.
E - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelants.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de déclarer sans effet dévolutif la déclaration d'appel du 13 janvier 2022 ;
CONFIRME le jugement du 7 décembre 2021 du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne sauf en ce qu'il :
'Déboute Monsieur [H] [ZU], Madame [E] [ZU], Madame [IC] [K], Monsieur [AJ] [K], Monsieur [F] [X], Monsieur [OH] [G], Monsieur [XK] [G], Madame [GE] [FT] épouse [V], Madame [RR] [B] épouse [PU], Madame [TO] [DV] épouse [VM], Monsieur [AJ] [IN], Madame [DJ] [IN], Monsieur [AY] [S], Madame [OT] [FH] épouse [S], Monsieur [SC] [I], Madame [RR] [N] épouse [I], Madame [CK] [MV] épouse [VY], Madame [GP] [AC] épouse [YH],
de leur demande en nullité des décisions...45, 46, 47 et 48 de l'assemblée générale en date du 26 juillet 2018" ;
y ajoutant,
DECLARE [RF] [M] recevable à agir en nullité de l'assemblée générale du 28 juillet 2018 et en nullité des résolutions n° 44, 45, 46, 47 et 48 ;
DECLARE les époux [SN] [D] et [BX] [W], [Y] [XW] épouse [WJ] et [C] [KA] recevables à agir en nullité des résolutions n° 44 à 48 de l'assemblée générale du 28 juillet 2018 ;
et statuant à nouveau,
DECLARE [H] [ZU], [E] [KL] épouse [ZU], [IC] [K], [AJ] [K], [OH] [G], [XK] [G], [RR] [B] épouse [PU], [TO] [DV] épouse [VM], [AJ] [IN], [DJ] [O] épouse [IN], [AY] [S], [OT] [FH] épouse [S], [CK] [MV] épouse [VY] et [GP] [AC] épouse [YH] irrecevables à agir en nullité :
- de la résolution n° 44 votée par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence '[Adresse 28]' le 26 juillet 2018, sauf en ce qu'elle décide de la réalisation des travaux ;
- des résolutions n° 45 à 48 votées par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence '[Adresse 28]' le 26 juillet 2018 ;
DEBOUTE les époux [SN] [D] et [BX] [W], [Y] [XW] épouse [WJ] et [C] [KA] de leur demande de nullité de l'assemblé générale des copropriétaires de la résidence '[Adresse 28]' du 26 juillet 2018 ;
CONDAMNE in solidum [H] [ZU], [E] [KL], [IC] [K], [AJ] [K], [SN] [D], [BX] [W], [OH] [G], [XK] [G], [RF] [M], [RR] [B], [Y] [XW], [TO] [DV], [AJ] [IN], [DJ] [O], [AY] [S], [OT] [FH], [C] [KA], [CK] [MV] et [GP] [AC] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE in solidum [H] [ZU], [E] [KL], [IC] [K], [AJ] [K], [SN] [D], [BX] [W], [OH] [G], [XK] [G], [RF] [M], [RR] [B], [Y] [XW], [TO] [DV], [AJ] [IN],
[DJ] [O], [AY] [S], [OT] [FH], [C] [KA], [CK] [MV] et [GP] [AC] à payer en cause d'appel au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 28]' la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,