Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-16.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.383
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société France Transfert Continentale (FTC), société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (20e),
2 / la société Antheaume Chiche, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section concurrence), au profit du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié ... (12e), défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassations annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des sociétés FTC et Antheaume Chiche, de Me Ricard, avocat du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Antheaume Chiche de son désistement ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1993), que le conseil de la concurrence s'est saisi d'office en 1988 de pratiques qu'il estimait illicites concernant le déménagement des fonctionnaires civils et des militaires à destination ou en provenance des départements d'Outre-mer (DOM), des territoires d'Outre-Mer (TOM) et des pays étrangers ;
que pour les premiers, le décret n 53-711 du 21 mai 1953, applicable jusqu'à l'intervention du décret n 89-271 du 12 avril 1989 et, pour les seconds, le décret n 54-213 du 1er mars 1954, ont prévu selon des modalités semblables un remboursement des frais réellement engagés assortis de limitations en volume, variables selon la catégorie et la situation familiale des personnels concernés, sur la base du prix le plus bas de trois devis émanant d'entreprises différentes pour les fonctionnaires ou de deux pour les militaires ;
que l'enquête ayant établi que dans le cadre de ce marché international du déménagement, où étaient spécialisées de nombreuses entreprises, certaines s'étaient livrées, selon divers procédés, soit habituellement, soit occasionnellement, à des pratiques de concertation en échangeant des papiers à en-tête vierges ou en se communiquant des informations aux fins d'établir des devis faux ou de complaisance dits de couverture, au profit de celles d'entre elles qui se réservaient d'être la moins disante pour fournir la prestation, le conseil de la concurrence a infligé des sanctions pécuniaires à soixante-dix entreprises ;
que quarante-deux d'entre elles se sont pourvues devant la cour d'appel de Paris ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société France Transfert Continentale fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, alors, selon le pourvoi, qu'est ministre intéressé au sens de l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le ministre intervenu à un quelconque moment pour apprécier, favoriser ou condamner les pratiques examinées par le conseil de la concurrence, et le ministre dont la mission ministérielle comprend l'application d'un texte réglementaire auquel les pratiques sont directement liées ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que les pratiques litigieuses, observées dans le secteur du déménagement des fonctionnaires et agents français en provenance et à destination des DOM et des TOM, auraient consisté, pour les entreprises de déménagement, à établir des "devis de couverture", pour faire apparaître l'une d'entre elles comme moins disante et auraient tendu à contourner les dispositions des règlements des 21 mai 1953 et 1er mars 1954, relatifs au remboursement par l'Etat des frais de déménagement, prévoyant l'établissement de plusieurs devis dans le but de favoriser une concurrence par les prix et, d'autre part, que ces pratiques avaient conduit l'administration à adopter un décret du 12 avril 1989, substituant au système d'indemnissation sur présentation de devis concurrents, un système d'indemnisation forfaitaire ;
qu'en affirmant que les ministres de l'Intérieur et de la Fonction publique n'avaient pas la qualité de ministres intéressés, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que la réglementation administrative applicable en l'espèce visait précisément à permettre à l'administration qui supportait le prix de la prestation de s'assurer que son bénéficiaire avait fait jouer la concurrence pour les prix ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir qu'elle ne mettait pas en cause l'application d'un texte relevant des missions spécifiques des ministres de l'Intérieur et de la Fonction publique, auxquels ne s'appliquaient pas, en conséquence, la qualification de "ministres intéressés" au sens de l'article 21 2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société France Transfert Continentale fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, alors, selon le pourvoi, que si pour la compréhension du litige, les juges peuvent évoquer des données antérieures aux faits dont ils sont saisis, ils doivent toutefois, clairement limiter dans le temps les faits qualifiés et sanctionnés ;
qu'en l'espèce, après avoir relevé que la saisine étant datée du 19 octobre 1988, n'étaient soumis à examen que les faits postérieurs au 19 octobre 1985, l'arrêt retient néanmoins l'"origine ancienne" des pratiques relevées durant la période de 1986 à 1988, pour apprécier la gravité de celles-ci et fixer le montant des sanctions pécuniaires ;
qu'en statuant ainsi, la Cour a sanctionné des pratiques prescrites et violé l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que si l'arrêt a relevé que les pratiques incriminées étaient d'"origine ancienne", il n'en a tiré aucune conséquence en ce qui concerne l'appréciation de la gravité des pratiques litigieuses ;
qu'ayant constaté que la Conseil de la concurrence s'était saisi d'office, le 19 octobre 1988 de faits remontant jusqu'au 19 octobre 1985 et ayant analysé ces faits durant la période non couverte par la prescription, la cour d'appel n'a pas violé les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
que le moyen n'est pas fondé :
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société France Transfert Continental fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que les fonctionnaires et agents français étaient contraints de s'adresser aux entreprises de déménagement spécialisées installées à proximité de leur domicile, pour admettre l'existence de marchés limités, non seulement aux seuls déménagements des fonctionnaires et agents français, mais également à des DOM et TOM déterminés, sans rechercher pour quelles raisons cette clientèle serait dans l'impossibilité de s'adresser à l'entreprise de déménagement de son choix, locale, nationale ou internationale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
alors d'autre part, que la prohibition des ententes ayant un objet anticoncurrentiel suppose que les pratiques dénoncées portent atteinte de façon sensible au jeu de la concurrence ;
qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément refusé de rechercher, par une analyse concrète des éléments de fait soumis à son examen, si les pratiques litigieuses portaient effectivement une atteinte sensible au jeu de la concurrence ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a délimité le marché pertinent en cause en fonction des contraintes géographiques, du choix des prestataires, de la spécificité réglementaire, du remboursement des frais de changement de résidence de ces personnels et de la spécialisation des entreprises offrant de tels services ;
qu'ayant relevé que pour cette catégorie de déménagement, l'offre et la demande ne peuvent se rencontrer et constituer un marché au sens économique que dans une aire géographiquement délimitée par la proximité de l'entreprise avec laquelle le client entre directement en rapport pour l'évaluation du cubage du mobilier à transporter et l'établissement du devis préalable à l'exécution de la prestation, elle n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
Attendu, d'autre part, que c'est à l'issue d'une appréciation concrète des éléments économiques soumis à son examen que la cour d'appel a relevé que les pratiques litigieuses avaient entraîné un coût moyen pour l'Etat de soixante dix mille francs par déménagement, le chiffre d'affaires global de ces activités étant réparti entre cinquante entreprises spécialisées ;
qu'elle a ainsi constaté que ces pratiques avaient porté une atteinte sensible au jeu de la concurrence ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société France Transfert Continentale fait grief à l'arrêt d'avoir retenu pour la détermination de la sanction qui lui a été infligée son chiffre d'affaires global, alors, selon le pourvoi, que la société France Transfert Continentale n'exerçant pas exclusivement l'activité de déménageur au profit de fonctionnaires ou agents publics déménageant en provenance ou à destination des territoires et départements d'Outre-Mer, la cour d'appel ne pouvait, pour infliger la sanction précitée, prendre comme seule base le chiffre d'affaires global de la société ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 53 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu qu'ayant procédé à une analyse des éléments économiques propres au marché considéré ainsi qu'à ceux caractérisant les activités et le chiffre d'affaires de chaque entreprise concernée, l'arrêt relève que le secteur concerné est celui qui regroupe l'ensemble des services rendus par les entreprises ayant fourni ou offert de fournir les prestations de déménagement au personnels de l'Etat en provenance ou à destination des départements et territoires d'Outre-Mer, à savoir les opérations de déménagement au sens strict, mais encore celles qui y sont associées et les opérations administratives et le dédouanement qui s'y rattachent ;
que c'est en justifiant ainsi sa décision au regard des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, que la cour d'appel a estimé que devait être retenu pour l'évaluation du montant de la sanction le chiffre d'affaires global des sociétés concernées ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les sociétés FTC, envers le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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