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Cour de cassation, 24 novembre 1980. 79-12.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

79-12.256

Date de décision :

24 novembre 1980

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Texte intégral

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE D'OFFICE APRES AVERTISSEMENT ADRESSE AUX PARTIES DE PRESENTER LEURS OBSERVATIONS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 25 JANVIER 1979) D'AVOIR CONFIRME UN JUGEMENT QUI, SUR LE RAPPORT DU SYNDIC, A ORDONNE, LE 20 OCTOBRE 1978, L'ARRET DE L'EXPLOITATION POURSUIVIE PAR BOUCHON, EN REGLEMENT JUDICIAIRE, DEPUIS LE 7 MAI 1976 ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 103-4 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QUE NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE RECOURS EN CASSATION, LES JUGEMENTS AUTORISANT L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE D'UN DEBITEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE OU EN LIQUIDATION DES BIENS, SAUF DANS LE CAS PREVU AU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 25 ; QU'IL EN EST DE MEME DES DECISIONS QUI REFUSENT OU RETIRENT UNE TELLE AUTORISATION ; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.

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