Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/871
N° RG 24/00867 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QN5J
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 23 août à 14h00
Nous , M. LECLAIR, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2024 à 17H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [N] [S]
né le 30 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 22 août 2024 à 17 h 26 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du vendredi 23 août 2024 à 11h00, assisté de C. IZARD, greffier avons entendu :
X se disant [N] [S]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [T] [Y], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 21 août 2024 à 17H48 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de M. X se disant [N] [S] sur requête de la préfecture de HAUTE GARONNE du 20 août 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [S] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 août 2024 à 17H26 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- l'absence de perspectives d'éloignement,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 23 août 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de HAUTE GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il n'est pas contesté par l'appelant que l'administration a fait diligence pour procéder à son éloignement. Il soutient cependant qu'en l'absence de réponse des autorités consulaires il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
Il ressort du dossier de la procédure que l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer le17 juillet 2024 et les ont relancées le 30 juillet et le 20 août 2024 sans réponse à ce jour.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative, le premier juge a énoncé à bon droit que les perspectives raisonnables d'éloignement devant s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai. L'existence de tensions diplomatiques actuelles avec l'Algérie ne peut en effet suffire à exclure que ses autorités consulaires répondent à l'administration française dans les jours à venir.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 21 août 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [N] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. IZARD M. LECLAIR.
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