Texte intégral
11/07/2023
ARRÊT N°457/2023
N° RG 23/00218 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGTP
CBB/IA
Décision déférée du 10 Novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] ()
[N]
[Y] [K]
C/
[H] [R]
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant Mme C. BENEIX-BACHER, présidente, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 novembre 2022.
Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2023 par [Y] [K].
Vu les conclusions de [H] [R], intimée du 04 mai 2023, en réponse aux conclusions de [Y] [K] du 17 avril 2023.
Vu la convocation des parties pour l'audience de plaidoirie du 11 mai 2023, lors de laquelle la question de la recevabilité de l'appel, formé hors délai a été mise dans les débats.
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 08 juin 2023, à la demande de l'appelante.
Vu les conclusions de désistement de [Y] [K], adressées par RPVA le 24 mai 2023.
A l'audience du 8 juin 2023, [H] [R] représentée par son conseil soulève l'irrecevabilité des conclusions de désistement du 24 mai 2023 et maintient sa demande au titre de l'artilce 700 du code de procédure civile.
[Y] [K], représentée par son conseil, demande de constater le désistement et s'en remet à l'appréciation de la cour pour le surplus.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte. Il produit un effet extinctif immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la cour qui se trouve dessaisie.
En l'espèce, le désistement de l'appelante a été fait sans réserve, mais est intervenu postérieurement aux conclusions de [H] [R] qui sollicite l'allocation d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le désistement postérieur aux conclusions de l'intimé n'a pas pour effet de le rendre irrecevable mais il rend obligatoire l'acceptation de ce dernier. A défaut, le juge doit trancher le motif d'opposition.
En l'espèce, Mme [R] maintient sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Or, eu égard à la situtation des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] le montant des frais irrépétibles du procès.
Il convient donc de donner acte à [Y] [K] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de condamner Mme [K] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à [Y] [K] de son désistement d'appel,
Constate le dessaisissement de la cour,
Le déclare parfait,
Déboute Mme [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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