Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-85.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.364
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- G. Henri-René, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 23 septembre 1992, qui, pour complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 48, 50, 53 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la plainte du ministre, du réquisitoire introductif et de la citation ;
"aux motifs que le fait que la plainte vise l'article 31 de la loi sans précision de l'alinéa 1er n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la poursuite puisque le réquisitoire introductif comporte cette précision (arrêt attaqué p. 6 alinéa 3) ; que le réquisitoire introductif reproduit le passage de l'article incriminé et précise que la qualification visée est celle de complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire public en raison de ses fonctions ou de sa qualité et fait référence aux articles 23, 29, alinéa 1, 30, 31, alinéa 1, 42, 43, 47, 48 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 59 et 60 du Code pénal ; qu'il n'existe aucune source d'erreur ou d'incertitude quant à l'infraction poursuivie par le Parquet celle-ci étant très clairement énoncée ; qu'il ne peut être fait reproche au Parquet de viser l'article 23 de la loi puisque cet article énumère les moyens de publicité susceptibles de caractériser différentes infractions de presse et notamment celle de l'alinéa 1er concerné en l'espèce ;
que s'agissant de la citation qui vise également l'article 23 la nullité ne saurait être encourue pour les raisons précédemment exposées (arrêt attaqué p. 6 alinéa dernier p. 7 alinéa 1, p. 8 alinéa 1) ;
"1 ) alors que le visa global dans le réquisitoire introductif d'instance de plusieurs textes concernant des infractions de nature et de gravité différente laisse incertaine la base légale de la poursuite ; qu'un tel réquisitoire qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ne saurait régulariser la plainte visant elle-même l'article 91 sans précision de l'alinéa concerné et encore moins la citation qui comporte la même incertitude que le réquisitoire ;
qu'en l'espèce, le réquisitoire et la citation visaient l'article 23 alinéa 1 relatif au délit de provocation aux crimes et délits et l'article 31, alinéa 1, relatif au délit de diffamation ; qu'en énonçant que la plainte, le réquisitoire et la citation n'encouraient pas la nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que toute personne a droit à être informée de manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la plainte visait sans préciser l'alinéa de l'article 31 de la loi relatif à la diffamation et à l'injure ; que le réquisitoire et la citation visaient tout à la fois les textes relatifs à la diffamation envers un fonctionnaire public en raison de ses fonctions ou de sa qualité et à la provocation aux crimes et délits ; qu'en énonçant néanmoins que l'infraction poursuivie était clairement énoncée et qu'il n'existait aucune source d'erreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité présentées avant toute défense au fond à l'égard de la plainte, du réquisitoire introductif et de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, le jugement et l'arrêt attaqué qui en adopte les motifs, énoncent qu'il ne peut être reproché au ministère public d'avoir visé dans ledit réquisitoire introductif, à raison du délit de complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire public, outre les articles 30 (pour la pénalité), 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et les articles 59 et 60 du Code pénal, l'article 23 de ladite loi puisque cette disposition énumère les moyens de publicité susceptibles de caractériser les différentes infractions de presse ;
Que les prescriptions de l'article 53 de la même loi que, selon la défense, la citation à comparaître n'aurait pas observées, ne concernent que l'exploit introductif d'instance saisissant le tribunal lorsqu'il n'a pas été procédé par voie d'information préalable et ne s'appliquent pas à la citation délivrée à la suite d'une ordonnance de renvoi ; que, dans cette hypothèse, le tribunal est saisi, comme en l'espèce, par l'ordonnance elle-même à l'égard de laquelle aucun grief n'a été présenté ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués ;
Que, d'une part, la plainte préalable déposée conformément à l'article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881, soit par le fonctionnaire public diffamé ou injurié soit par le ministre dont il relève, si elle doit articuler les faits, n'est tenue ni de les qualifier ni de viser le texte de loi applicable ;
Que, d'autre part, si l'article 23 de la loi sur la liberté de la presse réprime certaines provocations, il précise aussi les modes de publicité qui seuls donnent aux diffamations leur caractère délictuel de sorte que son visa ajouté à celui de l'article 31 aliéna 1er n'a pu créer aucune équivoque dans l'esprit du prévenu quant à l'infraction dont il avait à répondre ;
Qu'en outre, le réquisitoire introductif, conforme aux exigences de l'article 50 de la loi précitée, fixe irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite ; qu'il s'ensuit que la juridiction de jugement est tenue de statuer sur la prévention ainsi définie ;
qu'en conséquence, la citation à comparaître délivrée à la suite de l'ordonnance de renvoi saisissant le tribunal correctionnel, si elle doit reprendre comme cette dernière les termes de l'acte initial de la poursuite, n'est pas assujettie aux prescriptions imposées à peine de nullité par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu'enfin, l'acte initial de la poursuite articulant et qualifiant les diffamations avec indication du texte de loi dont l'application est demandée, fixe définitivement les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre tant devant le juge d'instruction qu'éventuellement devant la juridiction de jugement et répond ainsi aux prescriptions de l'article 6-3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 14, 41 et 81 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la commission rogatoire confiée le 20 mars 1990 à des officiers de police judiciaire de la circonscription judiciaire de Reims ;
"aux motifs que les officiers de police judiciaire requis par un juge pour l'exécution d'une commision rogatoire sont placés sous l'autorité du juge mandant c'est-à -dire en l'espèce du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ;
"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale ; que l'exécution d'une commission rogatoire, destinée à recueillir des éléments de preuve aussi bien à charge qu'à décharge, ne saurait être confiée à des officiers de police judiciaire, qui sont placés sous la direction du procureur de la République et de ses substituts, dès lors que la partie civile est elle-même représentant du Parquet habilitée à exercer ses pouvoirs de direction sur les officiers de police judiciaire désignés ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la commission rogatoire qui avait désigné des officiers de police judiciaire de Reims dans les poursuites engagées par Mme D. S., substitut près le tribunal de grande instance de Reims, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'Henri-René G., poursuivi par voie d'information sur plainte du ministre de la Justice pour complicité de diffamation publique envers Naïma D. S., substitut du procureur de la République à Reims, a excipé avant toute défense au fond de la nullité de la commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction du tribunal de Paris, au commissaire de police de Reims à l'effet d'entendre deux témoins résidant dans cette circonscription ; que, pour écarter ladite exception, les juges énoncent qu'il résulte des articles 14 et 151 du Code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire agissant pour l'exécution d'une commission rogatoire sont placés sous l'autorité du juge mandant et non sous celle du procureur de la République du lieu où ils exercent leurs fonctions ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 51, alinéa 1er, 42 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 60 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Me Henri-René G. coupable de complicité du délit de diffamation envers un fonctionnaire public à raison de ses fonctions ou de sa qualité ;
"aux motifs que la conversation téléphonique entre Me Henri-René G. et Jean-Moïse B. n'a été entendue par aucun témoin mais que deux journalistes ont rapporté que Jean-Moïse B. leur avait immédiatement fait part de la teneur des propos incriminés tenus par Me Henri-René G. ; que deux autres témoignages établissent que le jour de la reconstitution, Me Henri-René G. avait tenu des propos similaires au sujet de Melle D. S. ; qu'il n'existe aucune raison d'écarter ces témoignages qui donnent du crédit aux affirmations de Jean-Moïse B., que l'absence de démenti formel par Me Henri-René G. après la parution de l'article et ces témoignages concordants ne laissent place à aucune incertitude, qu'il n'a jamais pu préciser quelle phrase prononcée par lui aurait été déformée par le journaliste (arrêt attaqué p. 9 alinéa 2) que Jean-Moïse B. a annoncé au téléphone sa qualité de journaliste ; que Me Henri-René G. ne pouvait pas ignorer que sa conversation alimenterait un article sans que le journaliste ait besoin de le lui préciser ;
que l'élément moral de la complicité ne fait donc pas défaut (arrêt attaqué p. 10 alinéas 2, 3) ;
"1 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, Me Henri-René G. soutenait qu'il n'avait pas pu tenir à Jean-Moïse B. le 1er mars 1989 les propos incriminés dès lors qu'à cette date il n'avait pas encore pu consulter l'acte d'appel et identifier Mme D. S., substitut du procureur, comme en étant l'auteur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que la complicité du délit de diffamation n'est caractérisée que s'il est établi que son auteur savait que les propos qu'il tenait étaient destinés à être diffusés publiquement ;
que l'arrêt attaqué, qui reconnaît que le journaliste auteur de l'article n'avait pas précisé à Me Henri-René G. que ces propos, tenus au téléphone, seraient publiés, se borne à énoncer que Me Henri-René G. avait l'habitude d'avoir des contacts avec la presse ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément moral du délit, a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant que Jean-Moïse B. a annoncé sa qualité de journaliste au Quotidien de Paris, lorsqu'il a appelé Henri-René G. au sujet de l'affaire de la boulangère de Reims qui venait d'être remise en liberté ; que Henri-René G. qui ne le connaissait pas, a accepté, en connaissance de cause, l'entretien téléphonique au cours duquel il a tenu à l'égard du substitut du procureur de la République à Reims des propos diffamatoires dont la matérialité a été établie par des témoignages concordants corroborant les affirmations de Jean-Moïse B. et qui n'ont pas été démentis par Henri-René G. après leur publication dans le Quotidien de Paris ; que le prévenu, en sa qualité d'avocat habitué depuis de longues années à être en rapport avec la presse, à l'occasion d'affaires judiciaires diverses, savait que ses propos alimenteraient un article sans que le journaliste ait eu besoin de le lui préciser ;
qu'ainsi, l'élément moral de la complicité ne fait pas défaut ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre plus amplement aux arguments de défense du demandeur, a caractérisé les éléments matériels et intentionnel d'une participation consciente au délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public commis par la voie d'un journal ;
que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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