Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 19/04314 - N° Portalis DBZE-W-B7D-HJ2X
AFFAIRE : S.A.S. FB IMMO CONSEIL C/ Monsieur [B] [T], Madame [D] [O] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG greffier aux débats et Madame Sabrina WITTMANN, greffier à la mise à disposition au greffe
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FB IMMO CONSEIL, RCS NANCY 492 976 352 , prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis 10 Le Saulcy - 54130 DOMMARTEMONT
représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 040
DEFENDEURS
Monsieur [B] [T]
né le 19 Juillet 1956 à NANCY (54000), demeurant 8 ruelle du bas du village - 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY
représenté par Me Rémy VARNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 77
Madame [D] [O] épouse [T]
née le 22 Septembre 1957 à NANCY (54000), demeurant 8 ruelle du bas du village - 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY
représentée par Me Rémy VARNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 77
Clôture prononcée le : 16 janvier 2024
Débats tenus à l'audience du : 16 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 octobre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Octobre 2024.
le
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FAITS ET PROCEDURE
Le 15 mai 2019, M. [B] [T] et Mme [D] [O], son épouse, ont régularisé un mandat exclusif de vente au profit de la SAS FB Immo Conseil pour des biens immobiliers situés à Fléville-devant-Nancy.
Suivant acte authentique en date du 30 août 2019, M. [B] [T] et Mme [D] [O] ont vendu une maison d'habitation et un terrain sis à Fléville-devant-Nancy, sur deux parcelles cadastrées sections AB n°114 et 464.
Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2019, la SAS FB Immo Conseil a fait assigner M. [B] [T] et Mme [D] [O] devant le tribunal de grande instance de Nancy, devenu tribunal judiciaire, aux fins d'obtenir le règlement des honoraires de négociation afférents à cette vente.
Par conclusions d'incident en date du 14 janvier 2021, M. [B] [T] et Mme [D] [O] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à voir procéder à une vérification personnelle du bornage téléphonique de M. [A] [J] durant la journée du 16 mai 2019.
Par ordonnance en date du 24 mars 2023, le juge de la mise en état, après avoir constaté que la demande était devenue sans objet, a donné acte à la SAS FB Immo Conseil de ce qu'elle reconnaissait que M. [A] [J] s'était rendu le 16 mai 2019 auprès des époux [T] à Fléville-devant-Nancy.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, la SAS FB Immo Conseil demande au tribunal de :
– débouter M. [B] [T] et Mme [D] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées
–dire et juger ses demandes recevables et bien fondées
– condamnerM. [B] [T] et Mme [D] [O] à lui payer la somme de 15.400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2019, date de la mise en demeure
– dire et juger que les fonds qui demeurent consignés auprès de Maitre [F], notaire à Nancy, suite à la vente de l'immeuble devront lui être attribués
–prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir
– condamner M. [B] [T] et Mme [D] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Marie-Aline Larere, avocat
– condamner M. [B] [T] et Mme [D] [O] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient avoir présenté à ses mandants Mme [G] [P] épouse [H], acquéreur des biens immobiliers vendus le 30 août 2019. Elle estime en conséquence que la vente litigieuse a été régularisée par son intermédiaire, et en parfaite exécution du mandat de vente exclusif signé par les époux [T].
Pour s'opposer aux moyens adverses, elle expose qu'aucun droit de rétractation ne saurait bénéficier aux défendeurs dans la mesure où les contrats immobiliers sont, conformément à l'article L.221-2 12° du code de la consommation, exclus du champ d'application de la réglementation protégeant le consommateur en cas de contrat conclu à distance ou hors établissement. Elle soutient en outre que le mandat n'a pas été signé hors établissement mais au siège de son agence sis à 54130 Dommartemont. Elle précise sur ce point que le déplacement de M. [A] [J] auprès des époux [T] le 16 mai 2019 était en lien avec une visite de l'architecte des bâtiments de France en vue de la construction d'une maison sur l'un de leurs terrains. Elle relève par ailleurs que les défendeurs ont reconnu avoir reçu un exemplaire du mandat de vente en le signant. Elle estime également que le bien concerné était parfaitement identifiable dans la mesure où un premier mandat avait été régularisé le 27 février 2019 avec M. [J] concernant un bien situé 39, rue du Château à Fléville, cadastré section AB n°114. Elle précise qu'en exécution de ce premier mandat, elle a régularisé avec M. [J] une convention de délégation le 28 février 2019, avant de lui adresser Mme [G] [H] qui a formulé une offre par sms le 06 mai 2019, puis une offre écrite le 13 mai suivant. Elle en déduit que le mandat porte sur un objet certain et n'encourt aucune nullité. Elle soutient ensuite avoir parfaitement exécuté sa prestation en présentant l'acquéreur final aux époux [T], étant ajouté que, s'agissant d'un mandat exclusif, les honoraires seraient dues même si l'opération avait été conclue sans son entremise conformément à l'article 6-I alinéa 9 de la loi du 02 janvier 1970. Elle indique enfin que le mandat litigieux est explicite quant à la charge des honoraires, lesquelles devaient être réglées par le vendeur.
S'agissant de la demande reconventionnelle adverse, elle expose que les défendeurs souhaitaient, d'une part, vendre la parcelle cadastrée section AB n°114, terrain déjà bâti, et, d'autre part, faire construire une maison à usage d'habitation destinée à la vente sur la parcelle cadastrée section AB n°98, et partiellement sur la parcelle n°99. Elle précise que M. [B] [T] a signé à cette fin un devis établi le 06 juin 2019 par le cabinet Geodatis en vue de la division parcellaire et l'établissement d'un document d'arpentage concernant la parcelle n°99, avant de contresigner la modification cadastrale définitive le 19 juin 2019. Elle soutient ainsi qu'une demande de permis d'aménager a été déposée conformément aux souhaits de ses clients. Elle indique qu'elle n'a en tout état de cause pas à répondre des agissements de M. [J] qui a déposé cette demande en tant que salarié de la société Maisons Nobless, avec qui elle n'a aucun lien de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, M. [B] [T] et Mme [D] [O] demandent au tribunal de :
leur donner acte de ce qu'ils se sont rétractés du contrat de mandat invoqué par la SAS FB Immo Conseilsubsidiairement,
– prononcer la nullité dudit mandat
très subsidiairement,
dire et juger que la SAS FB Immo Conseil n'a pas exécuté ledit mandat, et que par exception tirée de cette inexécution, ils sont libérés de toute obligation à son égardà titre infiniment subsidiaire,
– dire et juger que tous honoraires que la SAS FB Immo Conseil prétendrait exigibles seraient à la charge de l'acquéreur
en tout état de cause,
– débouter la SAS FB Immo Conseil de ses demandes
reconventionnellement,
– condamner la SAS FB Immo Conseil à leur payer une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour demande abusive de permis d'aménager
– condamner la SAS FB Immo Conseil à leur payer une somme de 5.000 euros pour procédure abusive
– condamner la SAS FB Immo Conseil à leur payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
– condamner la SAS FB Immo Conseil aux entiers dépens.
Ils soutiennent avoir reçu une offre d'achat de Mme [G] [H] le 6 mai 2019 concernant la maison d'habitation et le terrain sis à Fléville-devant-Nancy, sur les parcelles cadastrées section AB n°114 et 464, et ce sans l'entremise de la SAS FB Immo Conseil, laquelle leur a ultérieurement fait signer un mandat de vente immobilière le 16 mai 2019. Ils précisent que le mandat litigieux a été régularisé à leur domicile, soit hors établissement, de sorte qu'ils devaient bénéficier du droit de rétractation prévu aux articles L.221-1 et suivant du code de la consommation. Ils soutiennent que la demanderesse ne leur a communiqué aucune information relative à ce droit, ni a fortiori aucun formulaire de rétractation, de sorte que la rétractation notifiée le 5 mars 2020 est parfaitement valable pour avoir été exercée dans le délai prévu par l'article L.221-20 du code précité. Ils soulignent que la demanderesse s'est également abstenue de solliciter la demande expresse de commencement d'exécution du service durant le délai de rétractation prévue à l'article L.221-25 du même code. Ils soutiennent en outre que le contrat litigieux relève d'une simple mission de rechercher d'acquéreur ne relevant pas de l'exclusion prévue par l'article L.221-2, 12°, anciennement L.221-16-1, 12° du code de la consommation.
Subsidiairement, ils soutiennent au visa des articles L221-9 et L.242-1 du code de la consommation, et 1163 du code civil, que le contrat est nul, d'une part, pour n'avoir été accompagné d'aucun formulaire de rétractation, et, d'autre part, comme étant dépourvu d'objet. Ils ajoutent qu'aucun exemplaire du contrat ne leur a été remis lors de la signature, étant indiqué que cette remise n'a été effectuée par voie électronique que le 12 août 2019, à leur demande. Ils soulignent que le contrat litigieux fait mention de ce qu'il porte sur une maison et un terrain d'une surface de 478m² environ, de sorte que son objet n'est ni déterminé, ni déterminable. Ils précisent que la vente régularisée au profit de Mme [H] portait sur un terrain appartenant en propre à M. [B] [T], de sorte qu'il ne peut correspondre au terrain commun aux époux visé par le mandat. Ils soutiennent encore que le mandat signé par M. [B] [T] le 27 février 2019 dont se prévaut la demanderesse est également nul et de nul effet dès lors que, d'une part, M. [J] n'avait pas le pouvoir de représenter la société Safti faute d'avoir justifié d'une inscription au registre spécial des agents commerciaux (RSAC), cette condition étant envisagée comme substantielle et résolutoire par le contrat d'agent commercial mandataire indépendant, et que, d'autre part, Mme [D] [O], également propriétaire du bien immobilier concerné, n'a pas consenti audit mandat. Ils ajoutent que le principe de l'effet relatif des contrats fait obstacle à ce que le mandat du 27 février 2019 permette de rendre identifiable le bien visé par le mandat du 16 mai 2019.
Très subsidiairement, ils soutiennent que le contrat conclu le 16 mai 2019 n'a pas été exécuté, l'acquéreur des immeubles concernés étant déjà trouvé et connu des vendeurs à cette date. Plus subsidiairement, ils relèvent que la clause de rémunération ne prévoit pas que cette dernière serait à la charge des vendeurs, tandis que la clause de prix prévoit que les honoraires serait à la charge de l'acquéreur. Ils estiment qu'il convient en conséquence de rechercher la commune intention des parties et d’interpréter le contrat contre celui qui se prétend créancier.
Au soutien de leur demande reconventionnelle, ils exposent que la SAS FB Immo Conseil, prise en la personne de M. [J], a déposé sans aucune autorisation de leur part une demande de permis d'aménager le 05 juillet 2019 concernant quatre immeubles leur appartenant et cadastrés section AB n°98, 463, 464 et 114, en ce compris la maison et le terrain ayant reçu une offre de Mme [H], étant souligné que trois desdits immeubles appartenaient en propre à M. [B] [T]. Ils précisent que M. [J] avait reçu pour seule mission de procéder à une division cadastrale de la parcelle n°99 appartenant en propre à M. [B] [T], devenue les parcelles n°463 et 464. Ils indiquent que la régularisation de l'acte authentique de vente qui devait intervenir au profit de Mme [H] le 12 août 2019 a, de ce fait, été repoussée au 30 août suivant. Ils estiment enfin que la mauvaise foi et l'abus du droit d'ester en justice de la SAS FB Immo Conseil sont suffisamment établis.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé l'affaire pour être évoquée devant la formation de juge unique à l'audience du 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, et nonobstant son caractère subsidiaire, il convient de statuer en premier lieu sur la demande d'annulation du contrat de mandat formée par les époux [T] dès lors que, portant sur la validité du contrat, celle-ci est de nature à entraîner le rejet des demandes de la SAS FB Immo Conseil sans qu'il soit besoin d'apprécier les moyens afférents à l'exécution du contrat litigieux portant sur l'exercice du droit de rétractation, sur l'inexécution imputée à la SAS FB Immo Conseil, ou sur la charge des honoraires.
A ce titre, la formation d’un contrat est soumise à des dispositions spécifiques quand il est conclu hors établissement dans les conditions suivantes fixées par l’article L.221-1 du code de la consommation :
« Est considéré comme un contrat hors établissement tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; »
Le professionnel est alors tenu d’une obligation d’information précontractuelle définie par l’article L.221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige :
« préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
[...]
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation. »
En application de l'article L.221-9 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Conformément à l'article L.242-1 du code précité, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, il ressort du mandat exclusif de vente n°343 à l'en-tête de la SAS FB Immo Conseil (pièce demandeur n°1 – pièce défendeurs n°2), en page 7, que celui-ci aurait été régularisé entre les parties à Dommartemont le 15 mai 2019.
La mention des date et lieu de signature du contrat était notamment précédée d'une mention pré-rédigée, mais non complétée, dont les termes sont les suivants : «Fait au cabinet du mandataire en _______ exemplaires, dont l'un est remis au mandant qui le reconnaît et l'autre étant conservé par le mandataire».
A défaut de faire figurer le nombre d'exemplaire du contrat qui devait, au cas d'espèce, être établis en deux originaux remis au mandataire d'une part, et aux mandants d'autre part, celui-ci doit être considéré comme privé de sa force probante conformément à l'article 1375 du code civil.
Il convient de préciser sur ce point que la mention faite en page 18 de l'acte authentique de vente relative au mandat litigieux n'est pas de nature à lui apporter une quelconque force probante, les énonciations s'y rapportant ne relevant de faits ni accomplis, ni constatés personnellement par le notaire.
Il en résulte que les époux [T], qui ne contestent pas avoir signé le mandat, peuvent apporter la preuve de ce que celui-ci aurait été régularisé à une date et dans un lieu ne correspondant pas aux mentions de l'acte.
A ce titre, le mandat en cause fait figurer en page 1, en qualité de mandataire et auteur de l'acte, M. [X] [U], ayant le statut de «Directeur Associé salarié», pour le compte de l'établissement situé 10, le Saulcy à 54130 Dommartemont, sans autre précision.
La SAS FB Immo Conseil verse notamment aux débats une attestation établie par M. [A] [J] (pièce demandeur n°10) au terme de laquelle celui-ci, sans avoir déclaré de lien de subordination ou d'intérêts avec les parties, a indiqué avoir «constaté et assisté à la signature du mandat n°343 en date du 16 mars 2019 au siège de la société FB Immo Conseil [...]».
La demanderesse n'apporte toutefois aucune précision quant aux raisons de la présence de M. [J] dans ses locaux lors de la signature d'un mandat exclusif de vente régularisé à son seul bénéfice.
L'analyse des pièces qu'elle verse aux débats permet notamment de constater que M. [A] [J] était, à une époque proche ou concomitante aux faits litigieux, d'une part, agent mandataire indépendant en immobilier pour le compte de la SAFTI à compter du 30 janvier 2019 (pièce demandeur n°11- contrat de mandat), et, d'autre part, employé en qualité de commercial par la SA Maisons Nobless entre le 19 septembre 2016 et le 23 novembre 2019 (pièce demandeur n°12 – certificat de travail).
Il apparaît par ailleurs M. [A] [J] s'était préalablement vu confier par M. [B] [T], suivant mandat n°54058 du 27 février 2019, la vente de la maison d'habitation sise 39 rue du château, sur une parcelle cadastrée n°114, avant de régulariser le 28 février 2019, soit le lendemain, une convention de délégation portant sur ce même mandat avec la SAS FB Immo Conseil, en qualité de déléguée (pièce demandeur n°13 – mandat de vente et convention de délégation du mandat n°54058).
Il en résulte que M. [A] [J] avait des liens d'intérêts avec la SAS FB Immo Conseil quant à la vente de la maison d'habitation appartenant aux époux [T] sise à Fléville-devant-Nancy, sur la parcelle cadastrée section AB n°114.
Si, en raison de ces liens, le contenu de l'attestation établie par M. [A] [J] ne peut appuyer l'argumentation de la SAS FB Immo Conseil quant au lieu de signature du mandat litigieux, ledit contenu peut toutefois être pris en considération quant aux affirmations relatives à la date de signature du mandat ou à sa présence lors de ladite signature.
M. [B] [T] et Mme [D] [O] produisent notamment un sms émis par M. [A] [J] le jeudi 16 mai 2019 à 08h28 (pièce demandeurs n°10), rédigé en ces termes :
«Bonjour Mr [T] j'ai un contretemps
Peut on décaler à 9h 15
cordialement [A] [J]».
Il est acquis que la SAS FB Immo Conseil a reconnu que M. [A] [J] s'était rendu le 16 mai 2019 auprès des époux [T] à Fléville-devant-Nancy, cette circonstance ayant été actée par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2023.
L'analyse des éléments versés aux débats ne permet pas de considérer que M. [A] [J] aurait eu à se déplacer au domicile des époux [T] pour une quelconque visite de l'architecte des bâtiments de France, ou tout autre motif.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que le contrat de mandat a été régularisé entre les époux [T] et la SAS FB Immo Conseil, en présence ou par l'action de M. [A] [J], non à Dommartemont le 15 mai 2019, mais le 16 mai 2019 à Fléville-devant-Nancy, soit hors établissement.
Il en résulte que le mandat litigieux est soumis aux dispositions d'ordre public édictées aux articles L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au 16 mai 2019.
Le moyen tiré de l'exclusion de ce mandat du champ d'application des dispositions susvisées sera rejeté dès lors que ce dernier n'est pas un contrat immobilier au sens de l'article L.221-2 12° du code de la consommation, en ce qu'il ne porte pas sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles.
L'analyse dudit mandat permet de constater que celui-ci ne fait aucune mention des conditions, délais et modalités d'exercice du droit de rétractation, et ne comporte aucun formulaire permettant l'exercice de ce droit.
Il convient en conséquence de prononcer l'annulation du mandat exclusif de vente n°343 régularisé le 16 mai 2019 entre M. [B] [T] et Mme [D] [O] d'une part, et la SAS FB Immo Conseil d'autre part.
Par ailleurs, nonobstant le fait que Mme [G] [H] aurait été adressée par la SAFTI ou que celle-ci aurait visité le bien par l'intermédiaire de M. [A] [J], la demande de la SAS FB Immo Conseil ne saurait être accueillie par application de la convention de délégation de mandat n°54058 régularisée pour une durée de trois mois entre la SAFTI et la SAS FB Immo Conseil le 28 février 2019 et visant le mandat initialement consenti par M. [B] [T] la veille, soit le 27 février 2019.
Il n'est en effet pas démontré que cette convention aurait, d'une quelconque manière, que ce soit dans le cadre de la signature du mandat n°54058 ou au moyen d'un acte ultérieur, reçu l'acceptation de M. [B] [T] comme le requiert l'article 1336 du code civil.
Au surplus, à titre de condition essentielle, ladite convention faisait interdiction à la SAS FB Immo Conseil, en qualité de déléguée, pendant la durée de la délégation et dans les douze mois suivant son expiration, de traiter directement ou personne interposée avec le mandant.
En conséquence, la SAS FB Immo Conseil, qui ne présente aucun lien contractuel avec M. [B] [T] et Mme [D] [O], et qui n'établit aucune faute de nature extra-contractuelle, sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de ces derniers au paiement d'une somme de 15.400 euros, outre intérêts, ainsi que de sa demande subséquente tendant à la libération à son profit des fonds consignés auprès de Maitre [F], notaire à Nancy.
S'agissant ensuite de la demande reconventionnelle des époux [T], l'analyse des éléments versés aux débats ne permet pas de constater à quel titre M. [A] [J], qu'ils désignent comme étant l'auteur de la demande de permis d'aménager afférentes à leurs terrains, aurait agi au nom et/ou pour le compte de la SAS FB Immo Conseil dans le cadre de cette demande.
Au surplus, le retard de 18 jours dans la régularisation de l'acte authentique qu'ils imputent au dépôt de cette demande n’apparaît pas constitutif d'un préjudice particulier pour les époux [T] qui ont pu finaliser la vente dans un délai raisonnable, et qui n'ont pas été inquiétés à ce titre par l'acquéreur.
En conséquence, M. [B] [T] et Mme [D] [O] seront déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formées à hauteur de 1.500 euros.
M. [B] [T] et Mme [D] [O] seront également déboutés de leur demande formée au titre du caractère abusif de la procédure dès lors qu’ils ne font état d’aucun motif propre à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
La SAS FB Immo Conseil, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile et tenue au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable l'action de la SAS FB Immo Conseil ;
Déboute la SAS FB Immo Conseil de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [B] [T] et Mme [D] [O] à lui payer une somme de 15.400 euros, outre intérêts, ainsi que de sa demande subséquente tendant à la libération à son profit des fonds consignés auprès de Me [F], notaire à Nancy ;
Déboute M. [B] [T] et Mme [D] [O] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts au titre d'un dépôt abusif de demande de permis d'aménager ;
Déboute M. [B] [T] et Mme [D] [O] de leur demande formée au titre du caractère abusif de la procédure ;
Condamne la SAS FB Immo Conseil à payer à M. [B] [T] et Mme [D] [O] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS FB Immo Conseil aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT