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Cour de cassation, 27 juin 2019. 17-14.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-14.188

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 898 F-D Pourvoi n° Y 17-14.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. X... C..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme V... S..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. C..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 500 et 539 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que l'appel formé contre un jugement en suspend l'exécution ; Attendu que pour constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties, condamner M. C... à payer à Mme S... la somme de 2954,29 euros au titre des loyers échus et impayés, dire n'y avoir lieu à octroi de délais de paiement et ordonner l'expulsion de M. C..., l'arrêt retient que ce dernier n'a pas respecté les termes du jugement du tribunal d'instance du 3 août 2015 dont il a interjeté appel qui précisaient qu'il devait s'acquitter de sa dette en douze mensualités dès sa signification ; Qu'en statuant ainsi alors que le juge du tribunal d'instance avait rejeté la demande d'exécution provisoire dont il était saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que M. C... n'a pas respecté les termes du jugement, constate la résiliation de plein droit du bail à compter du 8 octobre 2014, condamne M. C... à payer à Mme S... la somme de 2 954,29 euros, correspondant aux loyers échus et charges impayés au 2 juin 2015, sauf à déduire les sommes déjà versées, dit n'y avoir lieu à octroi de délais de paiement, ordonne l'expulsion de M. C... et tous occupants de son chef, avec si besoin, l'assistance de la force publique, condamne M. C... à une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 150 euros charges comprises avec revalorisation jusqu'à la libération effective des lieux, dont il conviendra de déduire les sommes versées par la CAF et ce, à compter du 8 octobre 2014 et en ce qu'il condamne M. C... à verser la somme de 1 000 euros à Mme S... en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. C.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que M. C... n'avait pas respecté les termes du jugement entrepris et d'AVOIR, en conséquence, constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 8 octobre 2014, condamné M. C... à payer à Mme S... la somme de 2.954,29 €, correspondant aux loyers échus et charges impayés au 2 juin 2015, et ordonné l'expulsion de M. C... et tous occupants de son chef ; AUX MOTIFS QUE, sur le respect de la décision entreprise, le jugement en date du 3 août 2015, signifié le 13 août 2015, précisait que M. C... devait s'acquitter de sa dette en 12 mensualités dès la date de signification ; que M. C... ne peut soutenir avoir respecté les termes du jugement alors qu'il a procédé au premier règlement en août 2016 ; qu'il convient, en conséquence, de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 8 octobre 2014 et de condamner M. C... à une indemnité mensuelle d'occupation au montant du dernier loyer jusqu'à la libération effective des lieux ; qu'il convient également d'ordonner l'expulsion de M. C... et de toute personne de son chef, avec si besoin, l'assistance de la force publique (v. arrêt, p. 4) ; ALORS QUE l'appel relevé contre un jugement non assorti de l'exécution provisoire en suspend l'exécution ; qu'en retenant que M. C... n'avait pas respecté les termes du jugement entrepris dès lors qu'il n'avait pas réglé les loyers impayés dans les délais prescrits par ce jugement, pour, en conséquence, constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 8 octobre 2014, quand ledit jugement avait été frappé d'appel et que son exécution était légalement suspendue, la cour d'appel a violé l'article 539 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2019-06-27 | Jurisprudence Berlioz