Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01944 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXEB - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [C]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Monsieur [P]
DEFENDEUR :
M. [O] [C]
Assisté de Maître BASILI, avocat commis d’office
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [O] [C] né le 26 Mars 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
L’avocat soulève le moyen suivant :
- Menace à l’ordre public : il ne s’est rien passé durant ces 15 derniers jours.
- Absence d’obstruction à l’éloignement : Monsieur nie avoir refusé de se rendre à l’audition consulaire le 6 septembre (Maître BASILI nous fournit un document indiquant que le 5 septembre, Monsieur a accepté de rencontrer les autorités consulaires et a signé ce papier). Le procès-verbal n’a pas été signé par Monsieur le 6. L’administration du centre de rétention n’est pas venu le chercher pour assister à ce rendez-vous devant le consul.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Abandonne la menace l’ordre public.
- Obstruction : procès-verbal en date du 6 septembre dans lequel Monsieur indique ne pas vouloir aller à son rendez-vous. A trois reprises, Monsieur a fait obstruction à son audition consulaire.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai jamais refusé d’aller voir le consul, j’vais hâte de le voir, j’en ai marre d’être ici. J’ai pas refusé la troisième fois, les deux premières fois oui c’est vrai. La troisième fois c’est moi qui ai demandé à aller le voir, mais personne n’est venu me chercher.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01944 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXEB
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE le 27/06/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25/07/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24/08/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 08/09/2024 reçue et enregistrée le 08/09/2024 à 07H44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [C]
né le 26 Mars 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BASILI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 juin 2024 notifiée le même jour à 19H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 29 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [C] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 27 juin 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 27 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [C] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 25 juillet 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 27 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [C] pour une durée maximale de quinze jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 24 août 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 08 septembre 2024, reçue le 07H44, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [O] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et n’intervient pas en tout état de cause sur les 15 derniers jours.
- L’intéressé n’a pas d obstruction, il avait accepté sa présentation aux autorités consulaires et présente un document en ce sens mais affirme qu’on est venu le chercher. Le procès-verbal signé a posteriori n’est pas signé par monsieur.
L’administration ne soutient pas oralement le critère de l’ordre public.
Il est rappelé pour le surplus que l’intéressé a refusé à trois reprises de se présenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le moyen tiré du bref délai
A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-5 du CESEDA et qu’elle concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à « bref déla i» des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dés lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 jours précédents.
L’obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d’éviter l’exécution de l’éloignement.
En l’espèce, l’interessé a refusé de se présenter aux autorités consulaires le26 juillet 2024, le 16 août 2024 et le 06 septembre 2024, ce qui constitue une obstruction caractérisée, le dernier acte d’obstruction étant intervenu dans la dernière période de 15 jours. Le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire et les obstructions précédentes viennent étayer ce nouveau refus.
Ce moyen est en conséquence rejeté et il est fait droit à la demande de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [O] [C] pour une durée de quinze jours à compter du 08/09/2024 à 19H00 ;
Fait à LILLE, le 09 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01944 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXEB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 9 septembre 2024 Par visio le 9 septembre 2024
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 9 septembre 2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [O] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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