Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 17 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01137 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBFE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020017904
APPELANTS
M. [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ludovic GAYRAL de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280, avocat plaidant
Mme [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludovic GAYRAL de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280, avocat plaidant
INTIMEE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
Ayant pour avocat plaidant Me Kangni-Fafadji AGBEKPONOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Marc BAILLY, Président de chambre et M. Vincent BRAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M.Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
[T] et [P] [F] ont signé le 19 juillet 2005 auprès du C. C. F., devenu HSBC France, un prêt pour un montant de 800 000 euros, au taux conventionnel de 3,70 % l'an, moyennant 240 mensualités de 4 722,32 euros prélevées le premier du mois.
Par acte du 4 juillet 2013, la banque a émis une offre valant avenant dudit prêt par lequel le taux d'intérêts a été réduit à 2,85 %, moyennant de nouvelles mensualités d'un montant de 4 721,91 euros sur une durée du prêt restant à courir de 137 mois au lieu de 145 mois dans le prêt initial.
À l'occasion d'une nouvelle initiative des époux [F] en avril 2019 pour renégocier le taux de leur prêt, ils se sont rendu compte lors d'échanges avec la banque que l'avenant du 4 juillet 2013 n'avait jamais été mis en 'uvre, et qu'ils continuaient à être prélevés du montant de la mensualité du contrat initial de 2005.
Après plusieurs demandes et une médiation restées infructueuses, les époux [F] ont mis en demeure la banque le 23 décembre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception d'appliquer l'avenant du 4 juillet 2013.
Par lettre du 7 janvier 2020, la banque a écrit ne pas donner suite à leur demande.
Par exploit en date du 29 avril 2020, les époux [F] ont assigné la société HSBC devant le tribunal de commerce de Paris afin d'appliquer l'avenant du 4 juillet 2013.
Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
' Déclaré [T] [F] et [P] [F] irrecevables en leurs demandes et les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions ;
' Condamné in solidum [T] [F] et [P] [F] à payer à la société HSBC Continental Europe anciennement dénommée HSBC France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum [T] [F] et [P] [F] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 euros dont 15,64 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 10 janvier 2022, [T] et [P] [F] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 6 mars 2023, [T] [F] et [P] [F] née [G] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du 16 décembre 2021 en ce qu'il a :
' jugé irrecevables car prescrites les demandes des époux [F] et les a déboutés de leurs demandes ;
' condamné in solidum les époux [F] à payer à HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' condamné in solidum les époux [F] aux dépens.
Et, statuant de nouveau,
À titre principal :
' Dire la demande des époux [F] recevable ;
'Condamner HSBC CONTINENTAL EUROPE à appliquer le prêt du 19 juillet 2005 modifié par l'avenant du 4 juillet 2013 jusqu'à la fin du prêt ;
'Condamner HSBC CONTINENTAL EUROPE à restituer aux époux [F] d'ores et déjà la somme de 35.645 € au titre du trop-perçu d'intérêts à la date du 1 er mars 2023;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que le point de départ de la prescription n'est pas le 11 avril 2019 et que la demande en restitution des époux [F] est prescrite pour les intérêts réglés plus de cinq ans avant la date de délivrance de l'assignation, c'est-à-dire pour la période antérieure au 29 avril 2015 (29 avril 2020 moins cinq ans) :
' Dire que la demande des époux [F] n'est pas prescrite pour le trop-perçu d'intérêts pour la période postérieure au 29 avril 2015 ;
'Condamner HSBC CONTINENTAL EUROPE à appliquer le prêt du 19 juillet 2005 modifié par l'avenant du 4 juillet 2013 jusqu'à la fin du prêt ;
'Condamner HSBC CONTINENTAL EUROPE à restituer aux époux [F] d'ores et déjà la somme de 27.139 € au titre du trop-perçu d'intérêts à la date du 1er mars 2023 ;
En tout état de cause :
' Condamner HSBC CONTINENTAL EUROPE au paiement des intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à son encontre à compter du 29 décembre 2019, date de la mise en demeure adressée par le conseil des époux [F] à HSBC CONTINENTAL EUROPE ;
' Ordonner la capitalisation des intérêts par périodes annuelles ;
' Condamner HSBC CONTINENTAL EUROPE à une astreinte de 1.000 € par mois en cas de non-exécution du prêt du 19 juillet 2005 modifié par l'avenant du 4 juillet 2013 dans un délai de dix jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
' Débouter HSBC CONTINENTAL EUROPE de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes ;
' Condamner HSBC CONTINENTAL EUROPE à verser aux époux [F] la somme de 10.000 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
' Condamner HSBC CONTINENTAL EUROPE à verser aux époux [F] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner HSBC CONTINENTAL EUROPE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2023, la société anonyme HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris par le Tribunal de Commerce de Paris, le 16 décembre 2021 en ce qu'il a :
- Jugé irrecevable car prescrites les demandes des époux [F] et les a déboutés de leurs demandes formulées à l'encontre de la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE.
- Condamné in solidum les époux [F] à payer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement,
Si par extraordinaire la Cour d'Appel de Paris infirmait le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 16 décembre 2021 en ce qu'il a jugé irrecevables car prescrites les demandes des époux [F]
DIRE ET JUGER que les prétentions des époux [F] sont irrecevables car prescrites, en application des dispositions combinées des articles 2224 du Code Civil et 122 du Code de Procédure Civile, s'agissant des échéances mensuelles incluant les intérêts conventionnels objets du litige débités entre le mois d'août 2013 et le mois d'avril 2015 inclus, représentant une somme de 8.506 Euros.
DIRE ET JUGER que les prétentions formulées par les époux [F] à l'encontre de la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, sont mal fondées.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les époux [F] à payer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE, la somme de 6.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum les époux [F] aux entiers dépens de l'instance.
L'audience a été fixée au 20 mars 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la prescription :
Les époux [F] demandent la restitution d'intérêts trop perçus ainsi que l'application de l'avenant du 4 juillet 2013 jusqu'à la fin du prêt.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. Lorsqu'une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même.
Il s'ensuit que l'action des appelants en application de l'avenant au contrat de prêt se prescrit au fur et à mesure de son exécution successive, et que la prescription de leur action en restitution se divise comme la dette elle-même, c'est-à-dire à partir de la perception des intérêts indus, le tribunal ayant exactement considéré que les emprunteurs ont connu ou auraient dû connaître l'inapplication de l'avenant dont ils font grief à la banque à réception du relevé bancaire faisant apparaître que le montant de la mensualité du 1er août 2013 était inchangé.
Les époux [F] ayant introduit leur action le 29 avril 2020, ils sont irrecevables comme prescrits en leurs demandes antérieures au 29 avril 2015, en ce compris l'échéance du 1er avril 2015, et recevables pour le surplus.
Sur l'avenant du 4 juillet 2013 :
Les époux [F] exposent qu'ils ont reçu le 8 juillet 2013 l'avenant émis le 4 juillet précédent, qu'ils l'ont accepté le 19 juillet suivant, et l'ont retourné à la banque par courrier simple. La société HSBC Continental Europe nie l'avoir reçu, et leur oppose qu'ils ne justifient pas lui avoir retourné l'avenant accepté, ni avoir accepté celui-ci dans les délais requis.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1353, alinéa premier, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il incombe aux appelants de prouver que l'avenant proposé et signé le 4 juillet 2013 par la société HSBC France a été régulièrement accepté par eux.
La lettre de la société HSBC France accompagnant l'offre d'avenant demandait aux époux [F] :
« Nous vous remercions, en conséquence, de nous retourner par voie postale [en gras et souligné dans le texte] :
« ' l'acceptation de l'offre modificative valant avenant au prêt 051571O6064A paraphée et datée » (pièce no 1 de l'intimée).
Le formulaire d'acceptation de l'avenant, annexé à celui-ci, précise :
« IMPORTANT
« Conformément aux articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, la date d'acceptation de l'avenant au contrat de prêt immobilier à préciser ci-dessous doit correspondre au minimum à :
« Date de réception indiquée ci-dessus + 11 jours sans excéder 30 jours »
(pièce no 2 des appelants).
L'offre d'avenant était ainsi valable pendant 30 jours après la date de sa réception.
L'exemplaire de l'avenant produit par les emprunteurs, et signé par eux, mentionne une date de réception le 8 juillet 2013 et une date d'acceptation le 19 juillet suivant. Il n'a cependant pas date certaine, et ne prouve pas que les époux [F] l'aient retourné en temps utile à l'établissement de crédit, soit avant le 8 août 2013. N'est pas davantage probant le plan d'amortissement paraphé par les époux [F], mais non daté et expressément dépourvu de valeur contractuelle. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il les déboute de l'ensemble de leurs prétentions, faute pour eux de rapporter la preuve de l'accord des parties selon les modalités prévues pour l'acceptation de l'offre d'avenant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation de ce chef en cause d'appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il déclare [T] [F] et [P] [F] irrecevables en leurs demandes ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉCLARE [T] [F] et [P] [F] née [G] irrecevables en leurs demandes car prescrites s'agissant des échéances mensuelles incluant les intérêts conventionnels débités entre le mois d'août 2013 et le mois d'avril 2015 inclus ;
DÉCLARE [T] [F] et [P] [F] née [G] recevables en leurs demandes pour la période postérieure au 29 avril 2015 ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [T] [F] et [P] [F] née [G] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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