Cour de cassation, 14 janvier 2009. 08-13.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.110
Date de décision :
14 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Vu les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité libanaise, a sollicité l'asile politique lors de son arrivée en France le 2 juin 2007 ; que son maintien en zone d'attente a été décidé par le préfet puis prolongé de quarante-huit heures ; que par ordonnance du 6 juin 2007 le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. X... en zone d'attente ;
Attendu que pour infirmer cette décision et ordonner la prolongation du maintien de M. X... en zone d'attente pour une durée de huit jours à compter du 6 juin 2007, l'ordonnance énonce que l'intéressé n'est pas fondé à se plaindre de l'absence d'effectivité d'un recours qu'il déclare vouloir exercer car l'administration s'engage formellement à ne pas réacheminer les étrangers ayant formé un recours devant la juridiction administrative contre la décision de rejet de leur demande d'entrée sur le territoire national au titre de l'asile et cet engagement constitue en l'état une garantie suffisante pour M. X... que son recours, s'il l'exerce, sera effectif, étant précisé que le juge des référés de la juridiction administrative compétente, saisi dans l'urgence, peut se prononcer avant l'expiration du délai de maintien en zone d'attente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les exigences de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme étant de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de l'arrangement pratique, l'intéressé n'a pas eu accès, en zone d'attente, à un recours de plein droit suspensif de sorte qu'il n'a pas disposé d'un recours effectif contre la décision de refus d'entrée sur le territoire français, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 1er du code de procédure civile ;
Et attendu que, les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 juin 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'ordonnance d'avoir ordonné la prolongation du maintien du requérant en zone d'attente de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour une durée de huit jours ;
Aux motifs que sur la violation des articles 3 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que dans l'arrêt Y... c / Z... rendu le 26 avril 2007, la Cour européenne des Droits de l'Homme pose l'exigence d'un recours effectif à l'encontre de la décision du Ministre de l'Intérieur de refus d'admission sur le territoire d'un demandeur d'asile dans les seules situations où il existe des motifs sérieux de croire à l'existence d'un risque réel de traitements contraires à l'article 3 de la Convention Européenne des droits de l'Homme (torture, peines ou traitements inhumains ou dégradants) ; que les modalités de la procédure de l'asile à la frontière ne sont donc en principe contraires aux articles susvisés de la Convention, que lorsque celui qui se présente comme un demandeur d'asile prétend qu'il court dans son pays d'origine un risque qualifiable sous l'angle de l'article 2 ou de l'article 3 ; que par ailleurs, l'intéressé n'est pas fondé à se plaindre de l'absence de l'effectivité d'un recours qu'il déclare vouloir exercer ; qu'en effet, l'administration s'engage formellement à ne pas réacheminer les étrangers ayant formé un recours devant la juridiction administrative contre la décision de rejet de leur demande d'entrée sur le territoire national au titre de l'asile ; que cet engagement constitue en l'état une garantie suffisante pour M. Franses X... ; que son recours, s'il l'exerce, sera effectif, étant précisé que le juge des référés de la juridiction administrative compétente, saisi dans l'urgence, peut se prononcer avec avant l'expiration du délai de maintien en zone d'attente ; qu'enfin, l'existence d'un droit à un recours suspensif contre la légalité de la décision de refus d'admission, n'est pas nécessairement incompatible avec le maintien en zone d'attente, ne serait-ce que pour préparer l'admission de l'intéressé sur le territoire national afin de limiter le risque qu'une fois admis, il ne puisse être localisé (arrêt p. 2) ;
1° / Alors que d'une part, en subordonnant les exigences d'effectivité du recours contre un refus d'admission au titre de l'asile à la condition que le requérant se prévale d'un risque réel et sérieux au sens des articles 2 et 3 de la Convention européenne en cas de retour dans son pays d'origine, le premier président a nécessairement porté une appréciation sur la légalité de la décision de nonadmission relevant de la seule comparution du juge administratif, excédant ainsi ses pouvoirs en violation de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
2°) Alors que, d'autre part, la seule pratique consistant, aux dires de l'administration, à ne pas réaudiencer les étrangers ayant formé un recours devant la juridiction administrative, ne constitue pas, en l'absence de texte préalable, une garantie suffisante d'effectivité du recours contre une décision de non-admission ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le premier président a violé les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3° / Alors que, enfin, la simple éventualité qu'un recours puisse être examiné par la juridiction administrative statuant en référé avant l'expiration du délai de maintien d'un étranger en zone d'attente ne saurait garantir l'effectivité du caractère suspensif d'un tel recours ; qu'en affirmant néanmoins l'effectivité du recours exercé par l'étranger dans une telle hypothèse, la cour d'appel a violé les articles 3 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme.
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