Cour de cassation, 18 décembre 2002. 99-21.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-21.446
Date de décision :
18 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par acte du 31 mars 1995, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti aux époux X... un prêt en garantie duquel chacun a adhéré à l'assurance groupe décès et incapacité temporaire totale souscrite par l'UCB auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) à hauteur de 50 %, ce contrat stipulant qu'étaient exclues de la garantie de la CNP, les invalidités permanentes et absolues, ainsi que les incapacités temporaires totales de travail dont la date de survenance reconnue par l'assureur se situerait pendant les 360 premiers jours suivant la date de prise d'effet de la garantie, sauf lorsqu'elles résulteraient d'un accident survenu durant cette période ; que M. X..., ayant été placé en arrêt de longue maladie à compter du 25 octobre 1995, a sollicité la prise en charge de la moitié des échéances du prêt par la CNP à compter de novembre 1996 ; que la CNP ayant dénié sa garantie, M. X... l'a fait assigner ainsi que l'UCB pour voir condamner cet assureur à prendre en charge la moitié des échéances du prêt à compter de novembre 1996 ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 1999) a condamné ce dernier à prendre en charge la moitié des échéances du prêt ;
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'arrêt de travail constituait la suite d'un état pathologique antérieur, en a exactement déduit qu'étaient applicables les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 selon lesquelles l'organisme d'assurance qui a accepté une souscription ou une adhésion doit, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration, prendre en charge les suites d'états pathologiques survenus antérieurement à l'adhésion de l'intéressé ou à la souscription du contrat et qu'il ne peut la refuser qu'à condition, d'une part, que les maladies antérieures dont les suites ne sont pas prises en charge soient clairement mentionnées dans le contrat individuel ou dans le certificat d'adhésion au contrat collectif et d'autre part, que l'organisme d'assurance apporte la preuve que la maladie était antérieure à la souscription ou à l'adhésion ; qu'ayant constaté que le contrat d'assurance ne satisfaisait pas à la première condition posée par la loi, c'est encore à bon droit que la cour d'appel a jugé que la CNP était tenue de prendre en charge les suites de l'état pathologique de M. X..., qui résultaient de l'accident dont il avait été victime en 1978 ;
Qu'il s'en suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale de prévoyance à payer à l'Union de crédit pour le bâtiment la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
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