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Cour de cassation, 15 mai 1997. 97-60.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.295

Date de décision :

15 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Z..., demeurant ..., en cassation de huit jugements rendus le 20 février 1997 par le tribunal d'instance de Besançon, en matière électorale, au profit : 1°/ de M. Louis Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme Marie-Christine B..., demeurant 25440 Rouhe, 3°/ de M. Denis X..., demeurant 25440 Rouhe, 4°/ de M. Armand B..., demeurant 25440 Rouhe, 5°/ de M. Louis A..., demeurant 25440 Rouhe, 6°/ de M. Donat A..., demeurant 25440 Rouhe, 7°/ de M. Bernard Y..., demeurant 25440 Rouhe, 8°/ de M. C... Berne, demeurant 25440 Rouhe, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 14 du Code électoral ; Attendu, selon les jugements attaqués, que M. Louis Z... et sept autres électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Rouhe (Doubs), ont formé des recours tendant à la radiation de cette liste de M. Serge Z... ; Attendu que le tribunal a statué sur les recours dont il était saisi après avoir constaté que M. Serge Z..., "ayant demeuré à Rouhe", invité à comparaître par lettre simple du 31 janvier 1997 à l'audience du 6 février 1997, était non comparant ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle adresse l'avertissement avait été envoyé, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 20 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Besançon, autrement composé ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ; Où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.

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