Cour de cassation, 03 juillet 2008. 07-15.551
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.551
Date de décision :
3 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que titulaire d'un DESS de droit public et invoquant une expérience professionnelle acquise, pendant une dizaine d'années, auprès de la société d'avocats X... et Z..., M. Y... a sollicité son admission au barreau sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98 6° du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 4 novembre 2005 pour les juristes salariés d'avocat, d'avoué ou d'avocat aux Conseils justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du diplôme requis pour l'exercice de la profession d'avocat ; que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne a décidé d'inscrire l'impétrant par une délibération du 19 juin 2006 contre laquelle le procureur général a exercé un recours ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2007) d'avoir fait droit à ce recours, alors, selon le moyen :
1° / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que M. Y... avait effectué pendant près de dix ans un travail effectif et personnel consistant à rédiger des consultations, établir des mémoires et contrats plus particulièrement en droit public, à titre onéreux pour le compte du cabinet X...- Z... et qu'il en avait tiré l'essentiel de ses ressources (95 %, le surplus provenant de ses activités universitaires) y avait exercé dans ses locaux, y disposant d'un bureau et des facilités matérielles mises à sa disposition avec l'obligation d'utiliser des supports techniques compatibles avec le matériel informatique du cabinet, que ses écrits étaient tous signés par M. X... pour le compte duquel il effectuait son travail et lequel exerçait au final un droit de regard, avant leur présentation à la clientèle ou leur délivrance en justice et qu'enfin il ne pouvait en sa qualité de juriste consultant traiter avec la clientèle ni en développer aucune à titre personnel, la cour d'appel ne pouvait lui refuser son inscription au tableau de l'ordre en affirmant que, rétribué par rétrocession d'honoraires et s'étant déclaré comme travailleur indépendant, rien ne démontrait qu'il fût soumis à l'autorité hiérarchique de M. X... ou s'était intégré dans un service organisé ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 120- 3 et L. 121- 1 du code du travail, 11 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et 98 6° du décret du 27 novembre 1991 modifié par le décret du 4 novembre 2005 ;
2° / que nonobstant la perception d'honoraires et son inscription en tant que travailleur indépendant, tout juriste, titulaire d'une maîtrise en droit et travaillant à titre principal, habituel et rémunéré, au nom et pour le compte d'une société d'avocats depuis plus de huit années peut solliciter le bénéfice de la dispense de l'article 98 6° du décret du 27 novembre 1991 modifié et il appartient au juge de vérifier la réalité du travail confié à ce juriste diplômé er de rechercher ses conditions de travail au sein du cabinet, qu'en l'espèce, pour refuser son inscription à l'intéressé qui justifiait de dix années de pratique de juriste diplômé au sein du cabinet d'avocat lui ayant procuré la quasi- totalité de ses revenus, la cour d'appel, tout en constatant que M. X..., pour le compte duquel il effectuait ses travaux, exerçait au final un droit de regard, naturel compte tenu de leurs rôles respectifs, avant leur présentation à la clientèle ou leur délivrance en justice s'est bornée à retenir qu'il s'était immatriculé comme travailleur indépendant, avait été rémunéré par rétrocessions d'honoraires et ne justifiait pas avoir été soumis à l'autorité hiérarchique de M. X... ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'état de subordination de M. Y... ne ressortait pas, non seulement des conditions d'exercice de son travail, effectué dans les locaux et avec des contraintes, mais aussi des moyens matériels et humains de la société d'avocats, avec l'obligation de traiter le travail confié dans un temps imposé, sous le contrôle systématique de l'avocat signataire, avec interdiction d'intervenir directement auprès de la clientèle et obligation de ne consulter d'autres avocats qu'avec l'accord exprès de la société ou à sa demande, mais aussi de son impossibilité d'exercer librement l'activité de juriste pour son propre compte et de développer sa propre clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
3° / qu'est nécessairement salarié et bénéficie de la dispense de l'article 98 6° du décret du 27 novembre 1991 modifié, le juriste d'une société d'avocats qui justifie d'une pratique professionnelle quasi- exclusive et rémunérée en cette qualité pendant la durée requise et d'un travail juridique habituel effectué sous le contrôle des avocats dans l'intérêt des clients de la société au nom et pour le compte de celle- ci avec les moyens mis par elle à sa disposition, peu important que la rémunération directement payée par cette société en fonction du travail effectué ait été qualifiée d'honoraires et que le juriste se soit déclaré comme travailleur indépendant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et 98 6° du décret du 27 novembre 1991 modifié ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'abord, constaté que pour ses travaux de rédaction de consultations et de projets d'actes réalisés pour le compte du cabinet d'avocat, M. Y... avait été rémunéré au dossier par rétrocession d'honoraires, qu'il était affilié à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant et que son activité professionnelle de consultant, pratiquée sous un numéro de SIRET, était imposée au titre des bénéfices non- commerciaux, ensemble de circonstances de nature à faire présumer l'exercice d'une profession indépendante, peu important le volume de l'activité exercée pour le compte du cabinet ; qu'ensuite, elle a relevé que l'intéressé avait accompli ses missions en toute autonomie, sans être soumis à l'autorité hiérarchique du cabinet et que si M. X... avait au final exercé un certain droit de regard sur les travaux réalisés avant de les signer et de les présenter à la clientèle ou de les produire en justice, cette prérogative ne révélait aucunement l'existence d'un pouvoir de direction à l'égard du consultant, mais était seulement la conséquence naturelle des obligations et devoirs attachés à sa qualité d'avocat, tant à l'égard de sa clientèle, qu'envers les juridictions au titre du monopole de représentation en justice ; qu'enfin, après avoir constaté que M. Y... disposait d'un bureau au cabinet et de moyens matériels mis à sa disposition, situation jugée impropre, à elle seule, à caractériser l'existence des contraintes administratives, juridiques ou techniques inhérentes à une intégration dans un service organisé, le juge du fond a, au contraire, estimé que l'intéressé avait toujours organisé son travail librement en l'absence de telles sujétions ; qu'ayant ainsi, par des constatations souveraines, caractérisé l'absence de lien de subordination, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.
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