Tribunal Administratif de Montreuil, 08 novembre 2022. 2211148
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2211148
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis l'a informé qu'aucune place en crèche ne pouvait lui être proposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". Aux termes de l'article R. 431-4 dudit code " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ".
3. Mme B a transmis sa requête sans la signer et sans avoir produit une copie de celle-ci et de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier et avisé le 27 juillet 2022, la requérante n'a pas, dans le délai imparti de quinze jours, produit les pièces demandées. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 8 novembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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