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Cour de cassation, 19 juin 1997. 94-44.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.968

Date de décision :

19 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Raymond X..., demeurant ..., 2°/ de M. le directeur des affaires sanitaires et sociales, domicilié en ses bureaux, ..., 3°/ de M. le préfet des Bouches-du-Rhône, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que M. X..., employé à la CPAM des Bouches-du-Rhône depuis le 1er août 1947, a été mis à la retraite par lettre du 11 juillet 1989, à compter du 1er octobre 1989, alors qu'il avait atteint l'âge de 60 ans et remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein ; Attendu que pour condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer à M. X... une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que si l'article L. 122-14-12 du Code du travail prohibe les clauses conventionnelles de rupture automatique du contrat de travail -notamment en raison de la survenance d'un âge prédéterminé-, il n'en affirme pas moins la validité du principe des dispositions conventionnelles ou contractuelles, relatives au départ à la retraite, dès lors qu'elles instaurent pour le salarié, pris individuellement, un régime plus favorable que le régime légal; que doit être déclarée nulle la clause insérée à l'alinéa 2 de l'article 58 de la convention collective aux termes duquel "le contrat de travail prend fin, de plein droit, sans que la rupture puisse être imputée à l'une ou l'autre partie au 65e anniversaire de l'agent", en revanche, apparaissent parfaitement licites, celles prévues aux alinéas 1er et 3 dudit article, qui précise que "l'âge limite de l'activité des agents, employés et cadres est fixée à 65 ans" et que "...les intéressés peuvent faire valoir le droit à la retraite à compter de leur 60e anniversaire..."; que cette dernière clause conventionnelle permettant de faire valoir ses droits à la retraite entre 60 et 65 ans, la rupture du contrat de travail dès l'âge de 60 ans, à l'initiative de l'employeur, constitue une contravention à la convention collective et s'analyse en conséquence en un licenciement, que ce licenciement fondé faussement sur les dispositions de la loi du 30 septembre 1987, est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 122-14-12, alinéa 2, du Code du travail, l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, prévoyant que le contrat prend fin de plein droit au 65e anniversaire de l'agent, était entaché d'une nullité d'ordre public absolue, et que l'employeur était en droit, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, de mettre à la retraite le salarié à l'âge de 60 ans, âge auquel il pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du Livre III du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-19 | Jurisprudence Berlioz