Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile d'exploitation agricole de Diège, dont le siège est au Bédabourg, 19200 Ussel,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre spéciale des expropriations), au profit :
1 / de la Société des autoroutes du Sud de la France (ASF), dont le siège est ..., et ...,
2 / de M. le directeur des Services fiscaux de la Haute-Vienne, commissaire du Gouvernement, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Société civile d'exploitation agricole de Diège, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société des autoroutes du Sud de la France, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des Services fiscaux de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que la partie expropriante n'avait pas admis le principe de l'emprise totale mais avait seulement accepté d'acquérir certaines parcelles hors emprise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, a exactement retenu, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, que la demande d'emprise totale ayant été rejetée tant sur la fondement de l'article L. 13-10 que sur celui de l'article L. 13-11 du Code de l'expropriation, la partie expropriée qui demandait l'acquisition des parcelles supplémentaires que la partie expropriante avait accepté de lui céder n'était pas recevable à solliciter pour ces parcelles des indemnités accessoires de remploi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société civile d'exploitation agricole de Diège aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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