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Tribunal Administratif de Pau, 31 octobre 2022. 2201837

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2201837

Date de décision :

31 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. A B conteste la décision du 29 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées l'a informé qu'il ne pouvait plus bénéficier du revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (); 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental " et aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ". 4.Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental. 5. Si M.B produit au soutien de son recours la décision du 29 mars 2022, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées lui a notifié la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active, l'intéressé ne justifie pas avoir formé préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier recommandé du 17 août 2022, dont il a accusé réception par voie postale le 18 août 2022, M. B a été invité par le greffe du tribunal, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, en produisant la décision prise sur son recours administratif ou la preuve du dépôt d'un tel recours devant le président du conseil départemental. Il s'ensuit que M.B, qui n'a ultérieurement produit aucune pièce suite à cette demande de régularisation, n'a pas régularisé la présentation de sa requête à l'expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin et que ses conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M.B doit être rejetée sur le fondement du 4 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 31 octobre 2022. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,2003

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