Texte intégral
89B
MINUTE N° 24/
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04 juin 2024
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AFFAIRE :
[H] [R]
C/
S.A.S.U. LUTEC
&
CPAM DE LA GIRONDE
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N° RG 22/01602
N° Portalis DBX6-W-B7G-XJWL
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CC délivrées le: 10/06/2024
à
M. [H] [R]
S.A.S.U. LUTEC
CPAM DE LA GIRONDE
Me Anne MARQUE
Me Aurélie NOEL
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Copie exécutoire délivrée le:
à
CPAM DE LA GIRONDE
Me Anne MARQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 04 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé,
Monsieur Jérôme BURGUE, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Christine REMAZEILLES, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 09 avril 2024
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Monsieur Franck IBANEZ, directeur de greffe lors du délibéré
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le 05 Septembre 1960 à
52 Rue de la Croix Blanche
33770 SALLES
comparant en personne assisté de Me Aurélie NOEL, avocate au barreau de BORDEAUX substitué par Me Magali LE NAY, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. LUTEC
M. [W] [C] (directeur général)
Z.A. de Toctoucau -27 Chemin Lou Tribail
33610 CESTAS
comparant en personne assisté de Me Anne MARQUE, avocate au barreau de DIJON
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [D] [M] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2019, Monsieur [H] [R], salarié de la société SASU LUTEC, depuis le 14 avril 2008, en qualité de tourneur, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit, le 21 octobre 2019 : « la victime était en train de procéder à un changement d’outil sur la fraiseuse conventionnelle…en rabaissant les bras en fin d’opération de serrage de l’outil, la victime a senti un craquement au niveau de l’épaule avec une douleur importante suivie d’une sensation de fourmillement dans la main droite ».
Le certificat médical initial établi le 21 octobre 2019 par le docteur [Y] [J] mentionne un « traumatisme épaule droite et rachis cervical ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle à la date du 29 juin 2021.
En l’absence de conciliation et par requête déposée le 30 novembre 2022, Monsieur [H] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société SASU LUTEC, dans la survenance de son accident de travail du 18 octobre 2019.
L’affaire a été appelée en audience de mise en état le 5 octobre 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2024.
***
A cette audience, Monsieur [H] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, de :
Déclarer et juger que l’accident du travail de Monsieur [R] est dû à la faute inexcusable de la société LUTECEn conséquence,
Avant dire droit, désigner tel médecin expert qu’il plaira afin d’évaluer le préjudice indemnisable, en vertu des dispositions des articles L 452 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;Sur le fond, déclarer et juger que Monsieur [R] bénéficiera de la majoration maximum de la rente versée par la Sécurité Sociale ;Condamner la société LUTEC au paiement à titre provisionnel d’une somme de 5.000 euros à valoir sur le préjudice subi ;
Condamner la société LUTEC au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Débouter la société LUTEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Débouter la société LUTEC de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;Déclarer la décision opposable à la CPAM de la Gironde ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la société LUTEC aux entiers dépens.
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Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la société SASU LUTEC demande au tribunal de :
Au principal
Juger Monsieur [H] [R] mal fondé en l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SASU LUTEC.L’en débouter intégralement.A ce titre :
Débouter Monsieur [H] [R] de sa demande d’expertise ;Très subsidiairement, sur la demande d’expertise :
Mettre la SASU LUTEC purement et simplement hors de cause ;Infiniment subsidiairement sur la demande d’expertise :
Mettre les frais avancés à la charge exclusive de Monsieur [R].Ecarter l’exécution provisoire de droit.En tout état de cause, au principal comme au subsidiaire :
Débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation de la SASU LUTEC à lui payer une quelconque somme provisionnelle ;Débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation de la SASU LUTEC à lui payer une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.Condamner Monsieur [R] à payer à la SASU LUTEC la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens.
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La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de :
préciser le montant de la majoration de la rente à allouer à Monsieur [H] [R] tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi ;limiter le montant des sommes à allouer à la victime aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux chefs de préjudices qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;conformément au 3ème alinéa de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, condamner le représentant légal de l’employeur, la société SASU LUTEC, à lui rembourser le montant du capital représentatif de la majoration de la rente, les sommes dont elle aura fait l’avance et les frais d’expertise ;Enjoindre l’employeur à lui communiquer les coordonnées de son assurance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la recevabilité de l’action du demandeur n’est pas remise en question par les parties.
En conséquence, Monsieur [H] [R] sera déclaré recevable en son action.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2023, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L.311-2. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserverPour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les
mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la
protection de l’intéressé.
CA Bdx, Chambre sociale, section B ,24 mars 2022,
N° RG 19/05365
.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserverQuid de la charge de la preuve (notamment si l’employeur ne conclut pas ou s’il ne fournit pas grand-chose en défense) ?
La preuve d’une faute de l’employeur (résultant d’une conscience du danger et de défaut de précaution suffisant) ressort le plus souvent des circonstances mêmes de l’accident ou des conditions de travail,
Dans les cas douteux, le salarié ne peut obtenir d’indemnisation supplémentaire s’il n’est pas en mesure de rapporter la preuve de la connaissance du danger par l’employeur et de l’absence de précaution suffisantes par celui.
La question qui se pose en matière d’AT est celle de la détermination des circonstances de l’accident.
Si celles-ci sont déterminées (grâce aux qq éléments fournis par le salarié), on peut donc comprendre ce qui s’est passé et en tirer les conséquences qui en résultent en terme de mesures qui auraient dû être prises (ou pas ….) par l’employeur.
Email [L] [G] sur Tass-Manie le 8/12/2021
Cf 6 et 9 CPC
.
En l’espèce, Monsieur [H] [R], salarié de la société SASU LUTEC, depuis le 14 avril 2008, en qualité de tourneur, a déclaré le 21 octobre 2019 avoir été victime d’un accident de travail le 18 octobre 2019.
La déclaration d’accident du travail précise : « la victime était en train de procéder à un changement d’outil sur la fraiseuse conventionnelle…en rabaissant les bras en fin d’opération de serrage de l’outil, la victime a senti un craquement au niveau de l’épaule avec une douleur importante suivie d’une sensation de fourmillement dans la main droite ».
Monsieur [H] [R] recherche aujourd’hui la responsabilité de son employeur, la société SASU LUTEC, au titre de sa faute inexcusable en lui reprochant de l’avoir affecté sur une fraiseuse conventionnelle qui imposait de réaliser des mouvements de bras au-dessus de 60° et des ports de charge à bout de bras alors que ces mouvements n’étaient pas conformes aux prescriptions du médecin du travail dont il avait parfaitement connaissance.
Il convient, en premier lieu, de relever que si le Docteur [A] [O], médecin du travail, consulté par Monsieur [H] [R], a, en effet, indiqué, dans sa proposition de mesure individuelle en date du 9 mai 2019, qu’il fallait « éviter les mouvements des bras au-dessus de 60°, pas de port de charge à bout de bras », elle a cependant précisé dans le même document que « le poste proposé depuis début mai semble adéquat avec la santé du salarié ».
Il doit, par ailleurs, être constaté que l’attestation de Monsieur [S] [F], en date du 16 novembre 2022, produite aux débats par Monsieur [H] [R] afin de démontrer l’existence d’une faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident et qui indique que « Monsieur [T] [V] l’a obligé à travailler sur la fraiseuse conventionnelle sur laquelle il a eu l’accident » et que « pour changer les outils, il lui fallait monter sur une palette se mettre sur la pointe des pieds et les bras tout en haut », est cependant totalement contredite, d’une part, par l’attestation de Monsieur [L] [Z] en date du 29 mars 2024, qui atteste, quant à lui, que « Monsieur [R] était bien sur cet ilot dans les conditions définies et validées par le médecin du travail le 9 mai 2019, et qu’il n’avait absolument pas besoin, ni pour le travail, ni pour changer quoique soit, de monter les bras plus haut que la ceinture, tout était bien fait pour qu’il n’ait jamais à monter les bras » et, d’autre part, par celle de Monsieur [V] [T] qui précise, quant à lui, que « Monsieur [H] [R] a été affecté sur les machines suivantes, en total accord avec le Dr [O] qui avait validé cette affectation, car les machines dispensaient Monsieur [H] [R] de tout mouvement contre indiqué…par ailleurs, Monsieur [H] [R] avait instruction, pour le cas où en dépit de cette affectation, il aurait estimé d’effectuer de quelconque mouvement contre indiqués, de faire appel à ses collaborateurs…en cela les préconisations du Docteur [O] ont été scrupuleusement respectées par la société ».
Ainsi et au vu de ces éléments et en l’absence de tout autre élément de preuve, il y a lieu de considérer que Monsieur [H] [R] ne démontre pas suffisamment que son employeur, la société SASU LUTEC, qui avait conscience du danger auquel il était exposé en raison de sa fragilité au niveau de l’épaule droite et aux cervicales, n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger dès lors qu’au vu des attestations versées aux débats, il doit être constaté qu’en l’affectant à une fraiseuse conventionnelle, son employeur s’est conformé aux préconisation du médecin du travail, qui avait lui-même validé l’adéquation de ce poste.
Dès lors et dans la mesure où Monsieur [H] [R] ne rapporte pas la preuve que son poste de travail ou la machine à laquelle il était affectée, n’était pas adapté aux préconisations du médecin du travail et imposait des mouvements contre-indiqués ou dangereux pour sa santé, il doit être constaté qu’aucun manquement à l’obligation de santé et sécurité imposée à son employeur n’est suffisamment établi et sa responsabilité au titre de la faute inexcusable dans la survenance de l’accident dont il a été victime, ne peut alors valablement être recherchée à ce titre.
Dans ces conditions, au vu de tout ce qui précède et en l’absence d’élément suffisant permettant de démontrer l’existence d’un manquement à l’obligation de santé et sécurité imposée à son employeur, Monsieur [H] [R] devra par conséquent être débouté de son recours destinée à retenir la faute inexcusable de son employeur, la société SASU LUTEC.
Sur les autres demandes
Sur les dépensMonsieur [H] [R] succombant à l'instance, doit être condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Sur les frais irrépétiblesCondamné aux dépens, Monsieur [H] [R] ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'équité commande de condamner Monsieur [H] [R], à verser à la société SASU LUTEC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireIl n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, en l'absence de disposition susceptible d'exécution immédiate.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la faute alléguée de l'employeur n'est pas démontrée,
DÉBOUTE Monsieur [H] [R] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la société SASU LUTEC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 juin 2024, et signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT