Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-41.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.890
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC de Toulouse, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est CGEA de Toulouse, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre), au profit :
1 / de M. Jamal X..., demeurant ..., appartement 722, 31000 Toulouse,
2 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire- liquidateur de la société Libanaise de restauration, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été embauché en qualité d'aide cuisinier par la société Libanaise de restauration, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 11 juin 1996 au 11 juin 1998 ; que l'employeur a signé, en juillet 1996, avec l'ANPE, une convention initiative-emploi destinée à encadrer ce contrat, dont il a prononcé la rupture pour motif économique, le 7 novembre 1996 ; que la société Libanaise de restauration a été placée, en redressement judiciaire le 18 novembre 1996, puis en liquidation judiciaire le 18 août 1997 ; que M. X..., contestant la rupture de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;
que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat de travail litigieux en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que le contrat de travail signé entre les parties obéit aux prescriptions légales afférentes au contrat initiative-emploi telles qu'elles ressortent des dispositions des articles L. 322-4-3 et suivants du Code du travail et du décret du 19 août 1995 pris pour son application ; qu'en effet, après signature du contrat entre les parties le 11 juin 1996, il a été valablement établi, dans le délai d'un mois, la convention spécifique prévue avec l'Etat, l'article 6 du décret précité prévoyant bien, dans sa rédaction antérieure au 8 décembre 1998, la possibilité de présenter ladite convention auprès de l'ANPE dans le délai d'un mois après l'embauche ; qu'en l'état du texte alors applicable, aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait de mentionner expressément au contrat la mention "contrat initiative-emploi" ; qu'un tel contrat conclu en application des articles L. 122-2 et L. 322-4-2 du Code du travail apparaît dérogatoire aux règles gouvernant les contrats à durée déterminée de droit commun, notamment en ce que sa durée maximum de vingt-quatre mois est expressément prévue par l'article L. 322-4-4 du même Code, et en ce qu'il peut être conclu, ainsi qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 122-1, pour un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'ainsi, l'absence de mention ou de définition précise de son motif de recours ne peut entraîner l'application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, qui ne se conçoit que par référence aux articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du même Code, expressément écartés pour les contrats relevant de l'article L. 122-2 ;
Attendu, cependant, que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence de référence au contrat initiative-emploi, le contrat à durée déterminée ne comportait pas la définition précise de son motif et qu'il était, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat de travail de M. X..., dit que la rupture de ce contrat était injustifiée, et fixé la créance du salarié, en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, au passif de la liquidation judiciaire de la société Libanaise de restauration, l'arrêt rendu le 3 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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