Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
1re chambre 2e section
Minute n°
N° RG 22/03636 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHI2
AFFAIRE : S.C.I. CASTEL C/ COMMUNAUTE ROYAUME DE THAILANDE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la 1re chambre 2e section, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt cinq Mai deux mille vingt trois,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.C.I. CASTEL
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
ROYAUME DE THAILANDE représenté par Son Excellence Monsieur [N] [G], en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la République Française, et demeurant au sein de L'AMBASSADE
ROYALE DE THAILANDE,
Sis [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 -
Représentant : Maître Laurent LOYER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1567
INTIMEE
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement du tribunal de proximité de Courbevoie du 19 mai 2022 ;
Vu l'appel interjeté par la société civile immobilière Castel le 31 mai 2022 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 24 mai 2023, aux termes desquelles le royaume de Thaïlande, intimé et demandeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- dire le royaume de Thaïlande recevable en ses conclusions,
- prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement,
- constater l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes de la SCI Castel,
- débouter la SCI Castel de ses demandes,
- condamner la SCI Castel aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions en réplique sur incident notifiées par la voie électronique le 6 mars 2023, aux termes desquelles la société Castel, appelante et défenderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- dire et juger de nul effet la notification du 6 décembre 2022 des conclusions d'intimé et d'incident du royaume de Thaïlande représenté par ' son Excellence Monsieur [G] en sa qualité d'ambassadeur,
- juger irrecevable en l'intégralité de ses demandes au fond, le royaume de Thaïlande,
- condamner le royaume de Thaïlande aux dépens et à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité des conclusions d'intimé et d'incident du royaume de Thaïlande
La SCI Castel conclut à l'irrecevabilité des conclusions d'intimé et d'incident du royaume de Thaïlande, motif pris que ce pays, qui est une monarchie constitutionnelle ne peut être représenté juridiquement par son ambassadeur, dès lors qu'il ne dispose pas d'un pouvoir exprès pour ce faire, et ne peut l'être que par son roi qui a seul capacité à représenter le royaume en justice.
La SCI Castel d'en conclure que les conclusions d'intimé et d'incident prises par le royaume de Thaïlande représenté par son ambassadeur, sont entachées de nullité et que, par suite, le royaume de Thaïlande doit être jugé irrecevable à conclure au visa de l'article 909 du code de procédure civile, motif pris du défaut de capacité de l'ambassadeur à agir en justice pour le compte du Royaume.
Le royaume de Thaïlande réplique que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de l'ambassadeur de Thaïlande, dès lors que le premier a déjà statué sur cette fin de non recevoir. A titre subsidiaire, il souligne que la demande est mal fondée, l'ambassadeur étant le représentant personnel du chef de l'Etat, accrédité auprès de l'Etat étranger.
Réponse du conseiller de la mise en état
Il résulte de l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2022 que ' le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge'.
La demande d'irrecevabilité des conclusions du royaume de Thaïlande est motivée par l'incapacité invoquée de son ambassadeur à représenter le royaume en justice, et partant, sur une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en justice de l'ambassadeur de Thaïlande ayant été tranchée par le premier juge, seule la cour, dans sa formation de jugement, est habilitée à en connaître en cause d'appel.
C'est pourquoi les demandes de la SCI Castel seront jugées irrecevables devant le conseiller de la mise en état.
II) Sur la demande de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile
Moyens des parties
Le royaume de Thaïlande sollicite la radiation de l'affaire en faisant valoir que la SCI Castel n'a pas acquitté les sommes mises à sa charge par le premier juge.
La SCI Castel ne conclut pas sur la demande de radiation formée contre elle.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 6 décembre 2022, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l'intimé pour conclure.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'appelante n'ont pas été exécutées par cette dernière, alors que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire et a été signifié à l'appelante.
Il n'est, en outre, pas établi par l'appelante, contrairement à ce qu'elle soutient, que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation du royaume de Thaïlande sera accueillie.
III) Sur les demandes accessoires
La société Castel, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons irrecevables les demandes de la société civile immobilière Castel en raison de l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de ces demandes ;
Déclarons recevable la demande de radiation formée par le royaume de Thaïlande ;
Prononçons la radiation de l'appel interjeté par la société civile immobilière Castel dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/03636 ;
Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, dans les dispositions prises au bénéfice du royaume de Thaïlande, sauf si la péremption est constatée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société civile immobilière Castel à payer au royaume de Thaïlande une indemnité de 3 000 euros ;
Condamnons la société civile immobilière Castel aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS
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