Cour de cassation, 27 novembre 1990. 88-41.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.971
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. Albert A..., demeurant ... à Hombourg-Haut (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Etablissements Majcen et fils, société à responsabilité limitée dont le siège social est BP 224, Saint-Avold (Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Ricard, avocat de M. A..., de Me Roger, avocat de la société des Etablissements Majcen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P 88-41.971 et n° F 89-40.726 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Metz, 26 janvier 1988) que la société Majcen et fils, qui employait M. A... en qualité de conducteur de travaux, l'a licencié par lettre du 27 décembre 1982 pour inaptitude physique consécutive à un accident du travail ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, alors que, selon le moyen, en cas d'incapacité du salarié à reprendre son ancien emploi, consécutive à un accident du trzvail, l'employeur ne peut prononcer son licenciement que s'il justifie de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un emploi approprié aux capacités du salarié, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; qu'en s'abstenant de constater que l'entreprise avait justifié, en prononçant le licenciement, de cette impossibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-32-5, alinéa 4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur justifiait que le reclassement du salarié dans son entreprise n'avait pas été possible ;
Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité alors, selon le moyen, que le salarié licencié pour une des causes visées à l'article L. 122-32-5 du Code du travail, a droit à une indemnité égale à l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail et à une indemnité spéciale de licenciement
égale au double de l'indemnité légale minimale prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail ; qu'en déboutant M. A... de sa demande, sans même s'assurer que le salarié était rempli de ses droits, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-6 du code du travail ; Mais attendu que M. A... ayant demandé la confirmation du jugement qui avait constaté qu'il retirait ses demandes relatives aux indemnités de licenciement et de préavis, ces demandes ayant été satisfaites par son employeur, il ne peut proposer maintenant un moyen incompatible avec ses prétentions dans l'instance d'appel ; Que le moyen est donc irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les alinéas 2 et 5 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. A... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que le salarié avait, après entretien préalable, été licencié, par lettre du 27 décembre 1985, pour inaptitude physique au travail et que l'employeur lui avait fait connaître, par lettre du 24 janvier 1986, les motifs qui s'étaient opposés à son reclassement ; Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des alinéas 2 et 5 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que la formalité imposée par le premier d'entre eux, aux termes duquel, s'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse incluait la demande en réparation du préjudice résultant de l'inobservation de la procédure, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée de ce chef, a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant que la demande d'indemnité présentée par M. A... portait sur le non respect par l'employeur de la formalité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du
Code du travail, l'arrêt rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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