Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01947 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIQQ
AFFAIRE :
[O] [Y]
C/
URSSAF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 19/00722
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL SELURL GUILLON
URSSAF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [Y]
URSSAF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vivien GUILLON de la SELEURL SELURL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1804
APPELANT
****************
URSSAF ,
Département des contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par M. [I] [F] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France ( l'URSSAF) a notifié à M. [O] [Y] (le cotisant), gérant de la société [5], deux mises en demeure, datées des 21 février 2018 et du 28 avril 2018, pour le paiement des sommes de 13 924 euros et 3 350 euros au titre des 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018.
L'URSSAF a fait signifier au cotisant, par acte d'huissier de justice le 14 février 2019, deux contraintes, portant sur les mêmes périodes et les mêmes montants.
Le cotisant a formé opposition aux contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui par jugement du 9 mai 2022 ( RG 19/00722), a :
- déclaré l'opposition irrecevable les deux contraintes signifiées le 14 février 2019 devenant définitives à hauteur de 4 408 et 263 euros,
- condamné le cotisant aux dépens.
Le cotisant a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :
- d'annuler le jugement en ce qu'il a commis une omission de statuer sur la demande indemnitaire et sur deux moyens au soutien de son opposition des contraintes
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a été déclaré l'opposition irrecevable
- d'annuler les contraintes signifiées le 14 février 2019
-de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement et rejeter les demandes du cotisant.
Seul le cotisant a formulé une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, les parties ont été invitées à s'expliquer sur les conséquences juridiques de l'irrecevabilité éventuelle de l'opposition formée M. [O] [Y], sur l'infirmation par voie de retranchement du dispositif du jugement ayant fixé définitivement les sommes dues à hauteur de 4 408 euros et 263 euros. Un délai de 15 jours leur a été laissé.
Chacune des parties a répondu à la note par courrier le 30 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du jugement:
Il résulte de l'article 463 du code de procédure civile que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Une omission de statuer ne peut conduire à l'annulation du jugement qui l'a commise. Elle peut seulement être rectifiée, soit en présentant une requête devant les premiers juges, soit par la cour d'appel, si un appel a été formé à l'encontre dudit jugement.
Dès lors, la demande de nullité doit être rejetée.
Sur la recevabilité de l'opposition et la régularité de la signification des contraintes:
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu'à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition à la contrainte dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l'espèce, le cotisant a, le 8 avril 2019, formé opposition à la contrainte signifiée à son domicile le 14 février 2019, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par le texte susvisé.
L'acte de signification des contraintes ne comporte aucune ambiguïté sur l'organisme qui l'a décernée, puisqu'il est mentionné qu'elle émane de l'URSSAF, dont le siège social est [Adresse 1] (93). Il n'est pas contesté que l'acte d'huissier mentionne la référence des contraintes et leurs montants- indépendamment du débat sur la correspondance entre les sommes portées sur les contraintes et celles portées sur la signification de celles-ci -, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Par ailleurs, l'huissier de justice a effectué toutes les diligences requises en vue de vérifier si le cotisant était domicilié à l'adresse indiqué : vérification de présence au domicile, vérification du nom sur la boîte aux lettres, sur l'interphone et le tableau des occupants et confirmation par la gardienne de l'immeuble. Il a laissé au domicile du cotisant un avis de passage mentionnant que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice.
La signification est donc régulière, de sorte que l'opposition formée par l'intéressé est irrecevable comme étant tardive.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de la régularité de la signification en ce qu'elle mentionne des sommes distinctes de celles figurant dans la contrainte elle-même, ce moyen tendant à remettre en cause la validité de la contrainte et portant ainsi sur une question de fond qui ne peut être examinée eu égard à l'irrecevabilité du recours.
Il n'y a pas lieu davantage, en raison de cette irrecevabilité, de statuer sur la demande en dommages et intérêts.
Le jugement sera donc confirmé sur l'irrecevabilité de l'opposition.
Il convient toutefois de noter que les premiers juges ne pouvaient pas fixer les montants définitifs des contraintes dans leur dispositif, en raison, précisément, de l'irrecevabilité de l'opposition.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, par voie de retranchement.
Le cotisant qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel.
Succombant, sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande en nullité du jugement rendu entre les parties, le 9 mai 2022, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition formée à l'encontre des deux contraintes signifiées le 14 février 2019 ;
L'infirme, par voie de retranchement, en ce que le jugement a fixé le montant de ces deux contraintes devenues définitives à hauteur de 4 408 et 263 euros ;
Condamne M. [O] [Y] aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel ;
Rejette la demande de M. [O] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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